TJ 30189, 30 juin 2026, RG 26/00472
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00472 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTS3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Alice CHARRON, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Julie EZQUERRA, Greffière,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [G] [L]
né le 05 Juillet 2004 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 20/06/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20/06/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 26 Juin 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 30 Juin 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [G] [L], dûment avisé, assisté par Me Laurence AGUILAR, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [G] [L] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [V] en date du 20/06/2026 faisant état de “délire mystique, délire de persécution dirigé de manière erratique sur des soignants et passant, logorrhée, agitation psychomotive évoluant depuis des semaines”, état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [G] [L] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [Y] en date du 23/06/2026.
Aux termes de l'avis motivé du docteur [H] [M] en date du 26/06/2026, ce médecin indique : “Patient hospitalisé suite à des troubles du comportement survenant dans un contexte
d’idées délirantes de thématique mystique associées à des hallucinations acoustico-verbales. En parallèle, il existait un état d’agitation psychomoteur avec hétéro agressivité ayant conduit à l’hospitalisation en soins sans consentement. L’examen clinique ce jour met en évidence la persistance d’un état d’excitation psychique et moteur, une intolérance à la frustration, une impulsivité, une élation de l’humeur. En entretien, le contact est syntone, jovial avec une certaine familiarité. Il décrit clairement les hallucinations acoustico-verbales qui, selon lui, ont complètement disparu. ll critique les éléments mégalomaniaques.
Pour autant, il n’a pas retrouvé sa capacité à consentir aux soins, soins qui doivent se poursuivre dans un milieu protégé compte tenu de l’absence de compréhension des éléments cliniques qui lui arrivent actuellement et du fait qu’il lui serait fort préjudiciable qu’il ne puisse bénéficier du traitement jusqu’à régression importante des symptômes”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l'audience, Monsieur [G] [L] s'est exprimé ; Il explique être sorti de détention le 27 mai 2026 et qu'il sera jugé prochainement. Il indique consommer du cannabis et du protoxyde d'azote. Il rappelle avoir travaillé en tant que livreur sushis jusqu'au 13 juin. Il souligne qu'il se sent beaucoup mieux ne pas se sentir à sa place à l'hôpital. Il précise être " normal ".
Il ajoute prendre un traitement et ne plus entendre de voix et avoir cessé les stupéfiants ainsi que le protoxyde d'azote.
Le Conseil de Monsieur [L] ne relève pas d'irrégularités sur le plan procédural. Sur le fond, le Conseil de Monsieur rappelle que Monsieur [L] souhaite sortir d'hospitalisation et qu'il se sent stabilisé.
Il ressort des différents éléments médicaux du dossier et des débats lors de l'audience que les troubles mentaux sont persistants bien que Monsieur [L] prenne son traitement. Il n'est pas parvenu à retrouver sa capacité à consentir aux soins librement et l'absence de traitement lui serait préjudiciable.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [G] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 30 Juin 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [G] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 30 Juin 2026
Le Greffier
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