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TJ 30189, 25 juin 2026, RG 25/05574


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Date
25/06/2026
Numéro
25/05574
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
Id
6a458246cdc6046d478140cd

Texte de la décision

7,030 caractères

Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 25 Juin 2026
Troisième Chambre Civile

N° RG 25/05574 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHUF

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 2] [Localité 3] [Adresse 2], Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

M. [V] [O]
né le 06 Avril 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
ni comparant, ni représenté

Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputée contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 28 Mai 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Présidente, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffière présente lors des débats, et Nathalie LABADIE, Greffière présente lors de sa mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.

N° RG 25/05574 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHUF

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [O] est propriétaire des lots 21 et 24 constitués respectivement d’un appartement et d’une cave au sein de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 1].
Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « les carmes » représenté par son syndic en exercice la SARL ROUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE a, par acte en date du 06 novembre 2025 assigné Monsieur [V] [O], devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, afin de :
[Y] Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 17.146,29 euros avec intérêts de droit à compter du 03 février 2023, date de la réception de la première mise en demeure.[Y] Monsieur [V] [O] au paiement de la somme supplémentaire de 2.500 euros pour résistance abusive et injustifiéeLE [Y] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été retenue à l’audience en date du 28 mai 2026.

Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de sa demande en paiement de charges de copropriété en raison du paiement effectué par Monsieur [O] ainsi que de sa demande au titre des dommages et intérêts et a précisé maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Régulièrement assigné à étude conformément à l'article 658 du code de procédure civile, Monsieur [V] [O] n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,

Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

Sur la demande de désistement des demandes principales
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En l’espèce, il est constaté le désistement du syndicat de ses demandes principales compte tenu du règlement de l’intégralité des frais sollicités par Monsieur [O].

N° RG 25/05574 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHUF

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les charges de copropriété ont été réglées postérieurement à l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires pour laquelle ce dernier a exposé des frais.

Par conséquent, Monsieur [V] [O] supportera les dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.”

En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [V] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] » représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 2] LANGUEDOC PROVENCE au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

CONSTATE le désistement du syndicat de ses demandes principales en paiement ;

CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « les carmes » représenté par son syndic en exercice la SARL [Localité 2] LANGUEDOC PROVENCE, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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