TJ 30189, 1 juill. 2026, RG 26/03189
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03189 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTVM
ORDONNANCE DU 01 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 30 Juin 2026 à 09h14 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03189 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTVM présentée par Monsieur [O] [B] et concernant
Monsieur [J] [D]
né le 30 Avril 1982 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24/06/2026 et notifié le 24/06/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26/06/2026 notifiée le même jour à 21h25
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Lara SOULIE-JULIEN, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [Y] [A]
- ayant préalablement prêté serment ;
- inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare je n'ai pas d'observations. j'ai des documents d'identité à la maison, je n'ai pas de passeport, je n'en ai jamais eu. j'ai le permis de conduire, et la carte d'identité algérienne valide
In limine litis, Me [H] [G] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
- sur les mentions des associations :jurisprudence de la cour d appel de douai + 1127270 cour de cassation du 27/02/2013 : france terre d'asile 24 n'est pas habilitée, médecin sans frontière n'est pas une association, donc il n'y a qu'une seule association compétente alors qu'il en faudrait plusieurs
- information tardive du procureur : avis parquet rédigé à 23h30 et transmis par mail à 23h53 , soit + de deux heures et demi après
- notification irrégulière des droits sur les heures : un interprète est intervenu par téléphone, il aurait pu venir, ce n'est pas marqué. 1er notif à 23h40 et à 23h43 il signe comme quoi on lui a lu, le pv fait 3 pages, et 2 minutes plus tard on lui notifie les droits d'asile, c'est trop rapide
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [H] [G] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : il a une carte d'identité valable en algérie, il loue un logement à [Localité 2], sa soeur pourrait l héberger
La personne étrangère déclare : rien à ajouter
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
Aucune irrégularité n'est soulevée à ce titre.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
- sur les mentions erronées figurant sur le procès-verbal de notification des droits liés au placement en rétention, au regard des associations susceptibles d'intervenir :
L'article L744-4 du CESEDA dispose que "l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat".
L'article R744-27 du CESEDA dispose que "les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par la présente sous-section, aux lieux de rétention.
Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention ni les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les personnes morales mentionnés aux articles R. 744-20 et R. 744-21".
En l'espèce, il est soulevé le fait que plusieurs des associations susceptibles d'intervenir au centre de rétention de [Localité 3] au soutien des personnes qui y sont placées ne sont en réalité par en mesure de leur faire (France Terre d'Asile) ou encore n'assurent pas un rôle de conseil juridique (Médecins Sans Frontières). Pour autant, Médecins Sans Frontières est une organisation non-gouvernementale, association humanitaire, qui a vocation à intervenir au sein des centres de rétention si les retenus font appel à elle pour des problématiques d'ordre médical ou psychologique. La mention de ces coordonnées dans les documents accompagnant la notification du placement en centre de rétention est donc loin de constituer un grief, bien au contraire.
De la même manière, ce document, assimilable à un formulaire-type, liste l'ensemble des associations susceptibles d'intervenir sur l'ensemble du territoire national, dont l'association Forum Réfugiés, particulièrement active sur le centre de rétention de [Localité 3], que les retenus ont toute lattitude pour contacter et rencontrer.
En conséquence, les mentions figurant sur le document litigieux ne caractérisent aucune atteinte portée aux droits du retenu. Le moyen de nullité sera dès lors écarté.
- sur l'information tardive du procureur de la République à la suite du placement en centre de rétention :
L'article L741-8 du CESEDA dispose que "le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention".
En l'espèce, [J] [D] est arrivé au centre de rétention le 26 juin 2026 à 23 heures 20. Il s'était par ailleurs vu notifier son placement en centre de rétention le jour-même à 21 heures 25. Le procureur a été avisé de ce placement en centre de rétention par courriel en date du jour même par courriel envoyé à 23 heures 53, soit 13 minutes après son arrivée effective au centre.
Si le texte de loi impose une information immédiate du magistrat, le délai d'environ trois heures qui existe en l'espèce ne doit pas être considéré comme disproportionné, ni causant un grief au retenu, en ce qu'il s'explique par les nécessités de procéder à l'ensemble des autres formalités procédurales, ainsi que par le temps de trajet incompressible entre le centre pénitentiaireoù était détenu l'intéressé, et son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 3]. En effet, le procureur de la République du ressort n'est informé qu'une fois que le retenu est effectivement arrivé au centre de rétention.
D'où il suit que le moyen de nullité sera rejeté.
- sur l'irrégularité de la notification des droits à l'arrivée au centre de rétention, tenant à l'assistance de l'interprète par téléphone, et à la notification concomitante de l'ensemble des droits :
L'article L141-3 du CESEDA dispose que "lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger".
L'article L743-12 du CESEDA dispose que "en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats".
Attendu que le conseil de l'intéressé soulève l'irrégularité de la procédure résultant de la simultanéité de la notification de l'ensemble des droits liés au placement en centre de rétention ; que cependant, ces actes ont simplement été notifiés dans un même trait de temps et que les agents notificateurs n’ont pas à préciser l'heure de début et de fin de notification de chacun d'entre eux.
Attendu, en outre, qu’au visa de l’article L .743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est en l’espèce caractérisée; qu’aucun grief n’est rapporté alors même qu’un interprète a pu être mobilisé, et que les actes de notification ont été signés par l’intéressé ; qu’aucun élément ne permet donc de douter de leur compréhension ; que la circonstance que le retenu ait été assisté par un interprète intervenant par un moyen de télécommunication s'explique en raison de l'heure tardive de son admission au centre de rétention, sans qu'il soit nécessaire de justifier davantage le recours à cette technique ;
que le moyen a lieu d’être rejeté
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
Attendu que l'administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies dès le 29 juin 2026 aux fins de reconnaissance d’[J] [D] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que si [J] [D] déclare pouvoir être hébergé par sa mère à [Localité 4], il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assignées à résidence ;
Attendu enfin que [J] [D] a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 26 juin 2026 à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, outre une interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans, pour des faits de vols aggravés ; que son comportement est donc susceptible de constituer une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [J] [D]
né le 30 Avril 1982 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 30 juin 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 01 Juillet 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 01 Juillet 2026 à
[O] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [J] [D],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [J] [D],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [J] [D],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [O] [B]
le 01 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 01 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 01 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [H] [G] ;
le 01 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [J] [D] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 01 Juillet 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [M]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 01 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [O] [B] contre Monsieur [J] [D]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 01 Juillet 2026
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.