TJ 30189, 1 juill. 2026, RG 26/03191
Vérifier : TJ 30189, 1 juill. 2026, RG 26/03191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03191 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTVV
ORDONNANCE DU 01 Juillet 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 30 Juin 2026 à 09h46 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03191 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTVV présentée par Monsieur [J] DES BOUCHES DU [I] et concernant
Monsieur [G] [B] [E]
né le 10 Décembre 1979 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [G] [B] [E] le 30 Juin 2026 à 17h54 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 26/06/2026 et reprise partiellement oralement à l'audience ;
Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26/06/2026 et notifié le 27/06/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26/06/2026 notifiée le 27/06/2026 à 08h57
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Lara SOULIE-JULIEN, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [N] [V]
- ayant préalablement prêté serment ;
- inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare je suis né le 10/12/69, le 10 12 79. je suis sdf en tunisie. ça fait 10 ans que je suis en france, et ça fait 10 fois que je rentre dans un centre, 3 fois dans ce même centre. j'ai de la famille en france et pas au pays. ici je ne fais que manger et dormir. j'ai ma compagne et mes enfants ici. vous pouvez vérifier mon passé dans les centres de retention, en 2023 j' étais en prison. le consulat tunisien ne me reconnait pas parce que je suis venu mineur, et si je dois mourir, je dois mourir ici, personne ne me connait au pays.
In limine litis, Me [F] [T] soutient la requête partiellement et soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : sur le placement en rétention, il a déjà été placé plusieurs fois, pas de perspective réelle d éloignement, il n'est pas reconnu par la tunisie, pas d éloignement à brève échéance
Je ne soutiens pas les autres moyens de plus :
- même chose que pour les dossiers précédent pour les associations
- information tardrive du PR : 08h57 et avis à PR à 11h15 et transmis par mail à 11h36 donc plus de deux heures de différence
- interprète par téléphone pournotif des droits, pas de motifs pour le fait qu'il ne se soitn pas déplacé
- chronologie notifications des droits : 11h25 droit rétention au cra et 11h25 notification des droits au téléphone, et notification des droits d'asile à 11h30 donc pas possible que ce soit fait en si peu de temps par l'intermédiaire d'un interprète sachant qu'il y a 6 pages.
Le représentant de la Préfecture : sur les associations, les noms des associations sont mentionnés, elles n'ont pas besoin d'être présentes au cra. Sur la notification, ils ont été correctement notifiés au vu du dossier. Sur l'avis parquet, il est arrivé au cra à 11h15 et le mail a été adressé à 11h36 soit simultanément, ce n'est pas excessif comme délai. Il ne veut pas retourner dans son pays, il n ' a pas de documents, il n a pas de garanties de représentations, il a fait l'objet de plusieurs mesures d'eloignement d'où les nombreux placement au cra, il n' a pas respecté non plus les assignations à résidence, il constitue une menace à l'ordre public au vu de son dossier, les autorités algériennes et marocaines ont été saisies au vu de ses déclarations précédentes, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [B] [E].
Sur le fond, Me [F] [T] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : il a une femme française et des enfants, il s en occupe, il a un frère handicapé qui nécessite une assistance particulière. Sur les associations, il ne faut pas qu'elles soient dans les locaux mais susceptibles d'intervenir, france terre d asile n'est pas dans le gard, et médecins sans frontière est une ONG médicale, il n y a que forum réfugiés. l'avis à parquet doit être fait à compter du placement (19083 jurisprudence), c'est bien à compter de l'avis du placement que l'information doit être faite
La personne étrangère déclare : j ai passé 9 fois dans des centres, c est la 10 ème. j'ai une épouse, pourquoi on me retient, je suis fatigué des centres, j'ai une famille, je veux sortir
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
Le moyen tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en centre de rétentio n'est pas repris oralement, de même que celui lié à la concomitance de la notification des décisions.
- sur le caractère injustifié du placement en rétention :
Il est ici soutenu que le placement en rétention serait une mesure disproportionnée au regard du fait que [G] [E] a déjà été placé à plusieurs reprises en rétention, ces mesures n'ayant jamais permis de procéder à son éloignement de manière effective. Au demeurant, il disposerait de garanties de représentation lui permettant de bénéficier d'une assignation à résidence.
Pour autant, la multiplication des placements en centre de rétention est en partie imputable au retenu, en ce qu'il persiste à se déclarer citoyen tunisien alors même qu'il n'a pas été reconnu par les autorités de ce pays depuis le mois de mars 2025 ; qu'en outre, il ne produit aucun justificatif sur l'hébergement dont il disposerait, et n'est pas en possession d'un document d'identité valide, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ;
La décision de placement en rétention sera donc regardée comme régulière.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
- sur les mentions erronées figurant sur le procès-verbal de notification des droits liés au placement en rétention, au regard des associations susceptibles d'intervenir :
L'article L744-4 du CESEDA dispose que "l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat".
L'article R744-27 du CESEDA dispose que "les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par la présente sous-section, aux lieux de rétention.
Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention ni les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les personnes morales mentionnés aux articles R. 744-20 et R. 744-21".
En l'espèce, il est soulevé le fait que plusieurs des associations susceptibles d'intervenir au centre de rétention de [Localité 2] au soutien des personnes qui y sont placées ne sont en réalité par en mesure de leur faire (France Terre d'Asile) ou encore n'assurent pas un rôle de conseil juridique (Médecins Sans Frontières). Pour autant, Médecins Sans Frontières est une organisation non-gouvernementale, association humanitaire, qui a vocation à intervenir au sein des centres de rétention si les retenus font appel à elle pour des problématiques d'ordre médical ou psychologique. La mention de ces coordonnées dans les documents accompagnant la notification du placement en centre de rétention est donc loin de constituer un grief, bien au contraire.
De la même manière, ce document, assimilable à un formulaire-type, liste l'ensemble des associations susceptibles d'intervenir sur l'ensemble du territoire national, dont l'association Forum Réfugiés, particulièrement active sur le centre de rétention de [Localité 2], que les retenus ont toute lattitude pour contacter et rencontrer.
En conséquence, les mentions figurant sur le document litigieux ne caractérisent aucune atteinte portée aux droits du retenu. Le moyen de nullité sera dès lors écarté.
- sur l'information tardive du procureur de la République à la suite du placement en centre de rétention :
L'article L741-8 du CESEDA dispose que "le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention".
En l'espèce, [G] [E] est arrivé au centre de rétention le 27 juin 2026 à 11 heures 15. Il s'était par ailleurs vu notifier son placement en centre de rétention le matin même à 08 heures 57. Le procureur a été avisé de ce placement en centre de rétention par courriel en date du jour même par courriel envoyé à 11 heures 36, soit 21 minutes après son arrivée effective au centre.
Si le texte de loi impose une information immédiate du magistrat, le délai d'environ trois heures qui existe en l'espèce ne doit pas être considéré comme disproportionné, ni causant un grief au retenu, en ce qu'il s'explique par les nécessités de procéder à l'ensemble des autres formalités procédurales, ainsi que par le temps de trajet incompressible entre le centre pénitentiaireoù était détenu l'intéressé, et son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2]. En effet, le procureur de la République du ressort n'est informé qu'une fois que le retenu est effectivement arrivé au centre de rétention.
D'où il suit que le moyen de nullité sera rejeté.
- sur l'irrégularité de la notification des droits à l'arrivée au centre de rétention, tenant à l'assistance de l'interprète par téléphone, et à la notification concomitante de l'ensemble des droits :
L'article L141-3 du CESEDA dispose que "lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger".
L'article L743-12 du CESEDA dispose que "en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats".
Attendu que le conseil de l'intéressé soulève l'irrégularité de la procédure résultant de la simultanéité de la notification de l'ensemble des droits liés au placement en centre de rétention ; que cependant, ces actes ont simplement été notifiés dans un même trait de temps et que les agents notificateurs n’ont pas à préciser l'heure de début et de fin de notification de chacun d'entre eux.
Attendu, en outre, qu’au visa de l’article L .743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est en l’espèce caractérisée; qu’aucun grief n’est rapporté alors même qu’un interprète a pu être mobilisé, et que les actes de notification ont été signés par l’intéressé ; qu’aucun élément ne permet donc de douter de leur compréhension ; que la circonstance que le retenu ait été assisté par un interprète intervenant par un moyen de télécommunication s'explique par l'indisponibilité des interprètes inscrits sur la liste, ces derniers étant a priori mobilisés sur d'autres missions en cours de journée, sans qu'il soit nécessaire de justifier davantage le recours à cette technique ;
que le moyen a lieu d’être rejeté
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
Attendu que l'administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies le 29 juin 2026 aux fins de reconnaissance de [G] [E] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; que les autorités marocaines ont également été saisies de la même demande ; qu’en effet, si [G] [E] se prétend encore citoyen tunisien, il n’a pas été reconnu par les autorités de cet Etat le 25 mars 2025 ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que [G] [E] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; que par ailleurs, il s’est déjà vu notifier 5 précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire, en date des 03 janvier 2017, 30 janvier 2020, 27 mai 2020, 24 novembre 2020 et 11 février 2025, auxquels il ne s’est pas conformé ; qu’il n’a pas non plus respecté les modalités des assignations à résidence qui lui ont été octroyées par le passé ; qu’il existe donc un risque manifeste de soustraction à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ;
Attendu par ailleurs que [G] [E] a été condamné à de multiples reprises par les juridictions pénales françaises entre les années 2016 et 2024, pour des faits de violences, de vols aggravés, et d’infractions à la législation sur les étrangers notamment ; qu’il a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison ; que son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête en contestation du placement en rétention recevable ;
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [G] [B] [E]
né le 10 Décembre 1979 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 1er juillet 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 01 Juillet 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 01 Juillet 2026 à
[J] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [G] [B] [E],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [G] [B] [E],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [G] [B] [E],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [J] [Q]
le 01 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 01 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 01 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Lara SOULIE-JULIEN ;
le 01 Juillet 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [G] [B] [E] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 01 Juillet 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [M]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 01 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [D] [W] contre Monsieur [G] [B] [E]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 01 Juillet 2026
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.