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TJ 38185, 25 juin 2026, RG 26/00440


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00440
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6a4582eccdc6046d47814ea2

Texte de la décision

8,772 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

N° RG 26/00440 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M62A

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.

Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1
du Code de l’organisation judiciaire).

Assistée lors des débats, en Chambre du Conseil, conformément à l’article R 142-10-9
du Code de la Sécurité Sociale, par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE :
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante

DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine DUMOULIN, avocate au barreau de Grenoble

PROCEDURE :

Date de saisine : 27 mars 2026
Convocation(s) : 02 avril 2026
Débats en audience publique du : 22 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [K] et Monsieur [L] [Q] ont déposé un dossier auprès de la MDPH de l’Isère le 07 février 2025 aux fins d’obtenir pour leur enfant [F] [Q] l’attribution de l’AEEH et de la PCH aide humaine.

Par décision du 16 décembre 2025, la [1] a accordé une PCH à hauteur de 1h45 par jour.

Par courrier du même jour, Madame [K] et Monsieur [Q] ont formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la CDAPH.

Par décision 20 janvier 2026, la CDAPH a revu sa décision et accordé une PCH à hauteur de 2h20 par jour.

Par requête enregistrée le 1er avril 2026, Madame [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de contester la décision de la CDAPH au motif que les soins nécessaires à [F] nécessitent une aide humaine supérieure à 1h45.

A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2026.

A l’audience, Madame [K] a pris acte de la nouvelle décision de la Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap de porter le volume de l’aide humaine à 2h20/jour et a maintenu sa demande. Elle expose que [F] est atteinte d’un TSA, avec des difficultés majeures dans tous les actes de la vie quotidienne ; elle fréquente l’école seulement sur des demi-journées et en présence d’une [2] depuis septembre 2025 ; elle n’est pas propre, ne parle pas, présente des troubles du comportement avec des crises nécessitant des interventions immédiates et elle doit être surveillée constamment. Elle bénéfice d’un suivi hebdomadaire avec un orthophoniste et une éducatrice spécialisée outre des exercices quotidiens de stimulation. Mme [K] indique que dans ces conditions, elle ne peut pas exercer d’activité professionnelle. Elle estime à 3h/jour l’aide nécessaire.

Aux termes de ses conclusions, soutenues à l’audience par son conseil, la MDPH de l’Isère a demandé au tribunal de débouter Madame et Monsieur [Q] de leurs demandes et de confirmer la décision de la CDAPH qui a augmenté l’aide humaine à 2h20/jour à compter du 01 décembre 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours n’est pas contestée

La demande de PCH

En vertu de l'article D245-4 du code de l'action sociale et des familles, ouvre droit, à la prestation de compensation, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles fixe et définit la liste des activités prises en compte :

La mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine.L’entretien personnel : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas.La communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication.Les tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Par ailleurs, le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation définit cinq niveaux de difficultés :
0 – Aucune difficulté : la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement1 – Difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée4 -Difficulté absolue (totale) : l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.
Au vu des observations et pièces produites, il apparaît que [F] remplit les conditions pour ouvrir droit à une PCH aide humaine, ce que ne conteste pas la MDPH.

Le désaccord entre les parties porte sur le volume horaire journalier de l’aide.

Le tribunal note que [F] est scolarisée à plein partiel et en présence d’une [2].

La Maison Départementale de l'Autonomie et du Handicap a retenu que l’état de [F] ne justifiait pas une surveillance particulière la nuit. Les éléments produits par Mme [K] n’indiquent pas le contraire.

Son besoin de surveillance est certes plus important que les autres enfants de sa classe d’âge en raison de son trouble et de l’impossibilité de suivre une scolarité à temps plein ni d’être placée en périscolaire, et pour quantifier l’aide humaine, son autonomie doit être appréciée au regard ce celle d’un enfant de 4 ans qui nécessite, dans tous les cas, la présence et la surveillance de ses parents avant et après l’école.

Au vu de l’emploi du temps de [F] décrit sur la demande de PCH il apparaît que [F] ne va à l’école que 3 demi-journée par semaine de sorte que la durée de sa prise en charge, même en dehors des temps normaux avant et après l’école qui incombent à tous parents, est supérieure à 2h20 et doit être fixée à 3h/jour.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer à 3 heures par jour la PCH aide humaine de [F] [Q] pour la période du 01 décembre 2025 au 28 février 2028.

Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en chambre du conseil, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

FIXE à 3 heures par jour la PCH aide humaine de [F] [Q] pour la période du 01 décembre 2025 au 28 février 2028 ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 4].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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