TJ 38185, 25 juin 2026, RG 24/01345
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
N° RG 24/01345 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MDUI
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1
du Code de l’organisation judiciaire).
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [G], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 07 novembre 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 14 avril 2026
Débats en audience publique du : 21 mai 2026
MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 7 novembre 2024, le conseil de Monsieur [K] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident déclaré survenu le 29 mars 2024.
La commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge par décision du 14 octobre 2024.
A l'audience du 21 mai 2026, Monsieur [K] [C] représenté par son conseil développe ses conclusions n°1 auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
Juger que l’accident du travail fait suite à un fait accidentel, et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à régulariser ses droits et à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il soutient qu’il rapporte la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail le 29 mars 2024 et d’une lésion constatée médicalement le jour même par le docteur [W].
La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère représentée demande au tribunal de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge au titre des risques professionnels le fait accidentel déclaré le 29 mars 2024 après avoir diligenté une instruction à la suite des réserves émises par l’employeur ; elle a refusé la prise en charge au motif que l’accident a été déclaré tardivement et les lésions ont été constatées plusieurs mois après le prétendu fait accidentel ; que l’incident allégué par Mr [C] n’est pas étayé et que rien ne permet de rattacher les lésions à un évènement soudain qui se serait produit le 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi plus de deux mois après la saisine de la commission de recours amiable par Monsieur [C] et en l’absence de décision de cet organe, conformément aux dispositions de l’article R.142-1 A III du code de la sécurité sociale.
Selon l'article L.441-1 du code de la sécurité sociale, «Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise».
La jurisprudence considère que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail bénéficie d'un délai de deux ans pour faire reconnaître ses droits.
Il est constant que les seules affirmation de la victime ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
S'il résulte de l’article L.411-1 sus visé que la victime bénéficie d'une présomption d'imputabilité des lésions au travail, c'est à la double condition qu'elle prouve l'existence d'un fait accidentel survenu alors qu'elle était sous la subordination de son employeur et que la constatation de la lésion intervienne dans un temps voisin du fait accidentel.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail a été faite le 3 avril 2024 pour un fait déclaré survenu le 29 mars 2024 à 15h30 heures. L’employeur indique avoir été informé de l’accident le 2 avril 2024.
La première constatation médicale des lésions est intervenue le 29 mars 2024 soit le même jour que le fait accidentel allégué par le biais d'un certificat médical initial faisant état d’une lombosciatique gauche.
Contrairement à ce soutient la [1], la déclaration d'accident du travail n’a pas été effectuée tardivement par M. [C] à son employeur puisque ce dernier verse aux débats la copie du SMS qu’il a adressé le soir de la survenance de l’accident du travail à son employeur, après avoir été voir son médecin, et dans lequel il lui indique : « En fin d’après-midi en voulant démarrer le groupe électrogène, je me suis fait mal au dos, ce qui m’a enclenché une lombosciatique du côté gauche. Je suis en arrêt jusqu’au 07/04/2024 pour le moment, en attendant de voir mon médecin traitant et les résultats de l’IRM ».
Par ailleurs, il est démontré par la pièce 17 du demandeur qu’il travaillait bien le 29 mars 2024 sur le chantier de [Localité 3] Sonnant avec deux collègues ([O] et [Z]) et il n’a jamais été contesté par son employeur qu’il devait ce jour-là effectuer un démarrage du groupe électrogène et qu’il est parti avant les autres salariés en prévenant son employeur.
L’employeur a donc été prévenu par SMS le jour même du fait accidentel et il lui incombait d’adresser à la [1] la déclaration d'accident du travail immédiatement, ce qu’il n’a volontairement pas fait.
Compte tenu également de la constatation médicale des lésions par le médecin traitant le jour du fait accidentel déclaré, M. [C] doit bénéficier de la présomption du caractère professionnel des lésions qu'il a subi.
Il incombe donc à la [1] qui a entendu détruire cette présomption de rapporter la preuve de ce que la lésion constatée par certificat médical du 29 mars 2024 à une cause totalement étrangère au travail.
La preuve de la cause totalement étrangère
La Caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une enquête au cours de laquelle, malgré ses tentatives, ni M. [O] ni M. [Z] n’ont répondu aux sollicitations de l’enquêteur assermenté pour être entendus comme témoins cités par M. [C].
Paradoxalement, la [1] se prévaut de deux attestations établies par M. [Z] et un autre salarié M. [U] aux termes desquelles ils indiquent que M. [C] ne les aurait pas informé de ce qu’il s’était fait mal au dos. Ces documents ont été envoyés directement à la caisse par l’employeur de la victime, alors qu’ils émanent de ses subordonnés.
Or, M. [U] n’était pas sur le chantier de [Localité 4] le 29 mars 2024 mais sur celui de [Localité 5] ce qui décrédibilise ses dires, et M. [Z] s’est borné à recopier la même phrase que celle de M. [U].
Au vu de la présence du salarié sur le chantier de [Localité 4], de l’utilisation non contestée par ce dernier du groupe électrogène, de la constatation médicale du 29 mars 2024 compatible avec le fait accidentel allégué, des contradictions dans les attestations produites par l’employeur, de la mention erronée de la déclaration d'accident du travail indiquant que la société n’avait été avisé de l’accident que le 2 avril 2024 alors qu’un SMS lui a été adressé le 29 mars 2024 par M. [C], et du refus de l’employeur d’établir la déclaration d'accident du travail immédiatement, les éléments dont se prévaut la [1] ne permettent pas d’établir que les lésions auraient une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il apparaît que M. [C] rapporte la preuve d'avoir été victime d'un accident du travail le 29 mars 2024. La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère sera infirmée.
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre une somme de 500 euros à M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT le recours recevable ;
ORDONNE la prise en charge au tire de la législation professionnelle de l'accident survenu à Monsieur [K] [C] le 29 mars 2024 ;
LE RENVOIE devant les services de la CPAM de l’Isère pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens et à payer à Monsieur [K] [C] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 6] - [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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