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TJ 38185, 25 juin 2026, RG 23/01069


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Date
25/06/2026
Numéro
23/01069
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6a4582f9cdc6046d47814f9e

Texte de la décision

20,847 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

N° RG 23/01069 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LNRL

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble, statuant à juge unique après avoir recueilli l’accord des parties.

Assistée lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.

DEMANDERESSE :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté

PROCEDURE :

Date de saisine : 25 août 2023
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 12 mars 2026
Débats en audience publique du : 21 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [O], salarié de la société [2] depuis le 1er août 1984 en qualité d'opérateur salle blanche puis de conducteur support production depuis le 1er septembre 2019 a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 12 mai 2022 pour épicondylite du coude gauche.

L'assuré a joint à sa demande un certificat médical initial établi par le docteur [U] le 11 avril 2022 pour «Douleur coude ga
uche au niveau de la face latérale irradiant au niveau du bras jusqu'à l'épaule gauche écho + radio = épicondylite tableau 57 régime général». Le médecin a fixé la date de première constations médicale au 14 décembre 2021.

Une enquête administrative a été diligentée par la caisse.

Lors de la concertation médico-administrative maladie, le médecin conseil a confirmé le
diagnostic figurant sur le CMI et la date de première constations médicale retenue par le
médecin conseil. Le service administratif a considéré que la condition tenant au respect
de la liste limitative des travaux n'était pas remplie et le dossier a fait l'objet d'une orientation de transmission au CRRMP.

Par lettre recommandée du 06 septembre 2022, la CPAM de L'ISERE a notifié à la société [2] que le dossier de monsieur [O] était transmis au
[3], qu'elle pouvait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu'au 06 octobre 2022, puis formuler des observations au-delà de cette date jusqu'au 17 octobre 2022 sans
joindre de nouvelles pièces et que la décision finale interviendrait au plus tard le 05 janvier
2023.

Le 23 novembre 2022, le [3] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par courrier du 26 décembre 2022, la CPAM de L'ISERE a notifié à la société [2] la prise en charge de la maladie pour «Tendinopathie des
muscles épicondyliens du coude gauche» inscrite au tableau n° 57 des maladies
professionnelles, déclarée par monsieur [O].

La Société [2] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable, selon recours du 28 février 2023.

Lors de sa séance du 26 juin 2023, la Commission de Recours Amiable a maintenu l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée survenue le 26/12/2022.

Selon requête réceptionnée au greffe le 28 août 2023, la société [2]
a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision de rejet rendue par le Commission de recours amiable de la CPAM de l'ISERE.

Par jugement du 16 mai 2025, le tribunal a :
-DÉSIGNÉ le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche Comté avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante :
Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 14 décembre 2021 par MONSIEUR [O], à savoir une épicondylite du coude gauche, objet du certificat médical initial du 11 avril 2022 " et l'activité professionnelle habituelle exercée par lui.
-RÉSERVÉ les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.

Le 26 novembre 2025, la Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis aux termes duquel il retient un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé.

A l'audience du 21 mai 2026, la société [1] comparaît représentée par son conseil qui développe ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
- Constater l'absence de lien direct entre les conditions de travail de M. [O] et la survenance de sa pathologie,
- Dire et juger inopposable la décision rendue par la CPAM de l'Isère le 26/12/2022 prenant en charge au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée par monsieur [O],
- A titre subsidiaire, constater l'irrégularité des avis rendus par les Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et déclarer inopposable de plus fort à l'employeur la décision de prise en charge de l'affection de monsieur [O],
- A titre infiniment subsidiaire, constater que la [4] n'a pas satisfait à son obligation d'information et a manqué au respect du contradictoire et déclarer la décision de prise en charge inopposable.

Elle fait notamment valoir que :
- Les mouvements déclarés par M. [O] dans le questionnaire assuré sont volontairement exagérés dans leur ampleur et leur cadence ; ils sont contestés par l'employeur ; même le médecin conseil de la caisse a constaté que l'assuré ne réalisait pas des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination,
- Le tri de fiabilité des cartes mémoires de test induit une manipulation une à deux fois par poste soit au total un maximum de 30 secondes par poste de 8 heures,
- S'agissant du suivi de tri d'activité de test final, l'approvisionnement des équipements se fait une à six fois par poste de 8 heures sur quelques secondes avec des charges particulièrement légères de 80 à 400 grammes,
- L'enquête de la caisse montre une incohérence entre les affirmations du salarié et les constatations de l'employeur,
- M. [O] a conduit à déclarer qu'il était gaucher alors que son employeur a confirmé qu'il exécutait les tâches de la main droite et que le médecin du travail n'a jamais constaté de latéralité depuis 38 ans que M. [O] est présent dans l'entreprise,
- Les Crrmp n'ont pas recherché l'avis du médecin du travail,
- M. [O] a été victime d'un accident de trajet en février 2021 en tombant sur le coude gauche et cet élément n'a pas été pris en compte par les comités,
- M. [N] atteste que le salarié a déposé une demande de maladie professionnelle après un refus de rupture conventionnelle,
- Au visa de D 461-27 du code de la sécurité sociale, les avis des deux comités ne sont pas motivés ; l'avis du médecin du travail n'a pas été sollicité et les avis sont irréguliers au regard de la composition incomplète des comités,
- Au visa de R 441-7, l'enquête administrative a été bâclée et les réserves de l'employeur n'ont pas été prises en compte en violation du principe du contradictoire dont la sanction est l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère représentée développe ses observations écrites du 13 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
- Homologuer les avis des deux Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- Confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur.

Elle fait valoir que :
- Au visa de D 461-27 du code de la sécurité sociale, le comité peut valablement rendre son avis en présence de deux de ses membres,
- Seul le non-respect du délai règlementaire de 10 jours est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge,
- Les avis des comités sont réguliers.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la preuve du lien direct entre la pathologie et le travail habituel

En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition
ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine
professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de
la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Le tableau 57 C des maladies professionnelles relatif aux Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit :

Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Lise limitative des travaux susceptibles de provoquer des maladies

B - Coude

Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome de tunnel radial

14 jours

Travaux comportant habituellement des mouvements répétées de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie déclarée par M. [O] figure au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées
par certaines gestes et postures, le médecin conseil ayant confirmé le diagnostic figurant sur le CMI.

La Caisse a estimé que la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux du tableau 57 n'était pas remplie en raison du désaccord entre M. [O] et son employeur sur le membre supérieur utilisé principalement.

L'assuré ne bénéficie donc pas de la présomption d'origine professionnelle et il appartient à la [4], dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve du lien direct entre la maladie et le travail habituel de M. [O].

Les avis des Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposent pas au tribunal auquel il appartient de juger si ce lien direct est établi.

Le dossier a été transmis au [5] qui a considéré aux termes de son avis du 23 novembre 2022 que l'étude du dossier permettait de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau du coude gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pour expliquer la survenue de la pathologie.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche Comté a également considéré que :
«Il s'agit d'un homme de 59 ans à la date de constatation médicale, se déclarant gaucher, exerçant la profession d'opérateur conducteur support production depuis 1984 dans la même société de microélectronique. L'assuré travaille 37h par semaine sur 5 jours. Il effectue de la saisie informatique (50%) et des tests de composants électroniques (50%).
Les tests de composants électroniques induisent d'après l'assuré et l'employeur des mouvements de rotation du poignet, de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets et des mouvements répétés de flexion/extension du poignet. La divergence porte sur la latéralité, les mouvements sont réalisés de la main gauche pour l'employé, main droite pour l'employeur, certaines tâches sont décrites à 2 mains.
Les éléments transmis par l'employeur à l'appui de son recours ne permettent pas d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent.
L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les gestes et postures décrits comportent une hyper sollicitation habituelle de l'articulation pouvant être directement à l'origine de la pathologie déclarée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé».

-En premier lieu, le Comité a émis un avis motivé et il a particulièrement pris en compte les contestations élevées par l'employeur et les documents portés à sa connaissance.
La société [6] ne peut donc à bon droit alléguer un défaut de motivation.
-En second lieu, l'employeur admet que le travail habituel de M. [O] comportait 50% de test de composants électroniques (allant jusqu'à 400 manipulation de composants par jour) car la description des activités n'a pas été contestée par son RRH lors de l'enquête de la [4].
-Cette activité implique la réalisation de mouvements répétés de rotation du poignet et de flexion/extension du poignet visés au tableau 57 B des maladies professionnelles.
-En troisième lieu, Monsieur [O] affirme qu'il utilisait la main gauche pour la saisie informatique et la manipulation des pièces ce qui est contesté par M. [E], son manager.
Or, le médecin du travail de l'entreprise, auprès de laquelle M. [O] a pourtant travaillé 38 ans, est incapable de dire si ce dernier est gaucher ou droitier ni quel membre supérieur il utilise pour son travail habituel.
-Dans ces conditions, l'attestation du supérieur de M. [O], qui demeure dans un lien de subordination, est insuffisante à contredire les déclarations du salarié dont la bonne foi est présumée.

En conséquence, le tribunal retient que M. [O] a accompli de manière habituelle des mouvements répétés de rotation du poignet gauche et de flexion/extension du poignet gauche et que le lien direct entre sa pathologie et son travail habituel est démontré.

Sur la preuve de la cause étrangère

Le lien entre la maladie et le travail étant établi, il appartient à l'employeur qui le conteste de rapporter la preuve de ce que la pathologie aurait une cause totalement étrangère au travail ;

La société [1] se prévaut d'un accident de trajet survenu à M. [O] le février 2021 et qui a affecté son coude gauche.

Toutefois, à la date de la première constatation médicale de la pathologie soit le 14 décembre 2021, M. [O] avait repris son travail et il avait donc été déclaré apte à son poste sans restriction par la médecine du travail.
Cet élément est insuffisant pour démontrer une cause étrangère.

La société [1] se prévaut également d'une attestation de son RRH selon laquelle M. [O] aurait effectué une déclaration de maladie professionnelle en réaction au refus de son employeur d'accepter une rupture conventionnelle dans les conditions voulues par le salarié.
Si M. [O] a pu vouloir négocier son départ en s'engageant à ne pas demander la prise en charge d'une pathologie professionnelle dans le but d'obtenir une indemnité de départ plus importante, cela ne vient aucunement démontrer qu'il ne remplissait pas les conditions pour effectuer une telle demande ni que sa pathologie avait une cause autre que professionnelle.

Il a été démontré ci-dessus l'existence du lien direct entre la pathologie et le travail de l'assuré.

Sur la régularité de la procédure

Aucun texte du code de la sécurité sociale ne vient sanctionner par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, la régularité des avis des Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il en est de même de la qualité de l'enquête diligentée par la [4] : les griefs de l'employeur ne peuvent conduire à déclarer la décision de prise en charge inopposable dès lors que celui-ci conserve le droit de contester la caractère professionnel de la maladie dans le cadre d'un recours contentieux. En tout état de cause, l'enquêteur de la caisse a interrogé tant le salarié que l'employeur, son RRH et le médecin du travail. La position de l'employeur qui contestait l'exposition au risque a été prise en compte puisqu'elle a conduit à la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En application de l'article D 461-27 du même code, le Comité se prononce régulièrement dès lors qu'il est composé de deux de ses membres.

Enfin, selon D 461-29 du même code, Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.

La société [6] est mal fondée à invoquer une prétendue irrégularité tenant à l'absence de sollicitation par les Comités de l'avis du médecin du travail.

En application de D 461-29 et de R 461-9-II, l'avis du médecin du travail peut être sollicité, mais ce n'est pas une obligation. Un avis a bien été sollicité par la [4] pour la demande déposée par M. [O] au moment de l'enquête administrative puis la réponse du médecin du travail a été retranscrite selon PV de constatation de l'enquêteur assermenté du 09 août 2022. L'avis du médecin du travail a donc été nécessairement été transmis aux comités avec le dossier de la Caisse et les avis émis par les comités sont réguliers.

Enfin, l'employeur est toujours en droit de contester sur le fond la teneur des avis, ce qu'il a fait en l'espèce. Il a en outre été invité par jugement du 16 mai 2025 à adresser ses observations au second Comité, lequel en a pris connaissance et y a répondu.

Pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.

Succombant, elle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant à juge unique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;

DIT opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Monsieur [O] [V] constatée 14 décembre 2021 ;

LA CONDAMNE aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent adminsitratif faisant fonction de greffière.

L’agent adminsitratif
faisant fonction de greffière La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 4].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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