TJ 38185, 25 juin 2026, RG 24/00591
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 juin 2026
N° RG 24/00591 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L2WZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire)
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre BORDON, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 mai 2024
Convocation(s) : 05 mai 2026 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 21 mai 2026
MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 21 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier posté le 3 mai 2024, Monsieur [M] [T] a saisi le Pôle Social de [Localité 3] afin de contester deux décisions de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère :
-une notification de pénalité d’un montant de 2 000 euros adressée par courrier recommandé du 10 janvier 2023,
-une décision de la [1] du 15 novembre 2022 rejetant sa contestation d’un indu de 9 102,66€ notifié le 29-09-2022.
A l’audience du 21 mai 2026, Monsieur [M] [T] comparaît représenté par Madame [E] [T] son épouse munie d’un pouvoir. Il explique qu’il a été victime d’un accident du travail le 03-04-2016 que la [1] a considéré comme arrêt maladie et à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail. Il conteste l’indu et la pénalité réclamés au motif que son médecin traitant l’avait autorisé à exercer une activité durant son arrêt de travail pour suivre les chantiers, prendre les commandes et faire la réception des chantiers. Il produit une attestation du docteur [H] datée du 19-03-2024. Il conteste également avoir perçu les indemnités journalières puisque la [1] les a versé directement à sa société [2].
La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
-déclarer irrecevable les recours pour tardiveté et défaut de saisine préalable de la Commission de recours amiable,
-à titre subsidiaire, débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
-le condamner à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1 731,23€ au titre du solde de l’indu outre intérêt légal à compter du 03-03-2023, date de la mise en demeure,
-le condamner à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie la somme de 2 000€ au titre de la pénalité financière,
-le condamner à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur la recevabilité du recours
1-1 La contestation de la pénalité financière
En application de l’article R 142-1-A-III du code de la sécurité sociale,
-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l’espèce, une notification de pénalité d’un montant de 2 000 euros a été adressée à M. [T] par la [3] par courrier recommandé du 10 janvier 2023 avec accusé de réception signé le 13-01-2023.
La notification informait M. [T] de la possibilité de contester la décision devant le Pôle Social dans un délai de deux mois.
Ce délai de contestation a expiré le 13-03-2023.
Monsieur [T] n’est plus recevable à contester la bien-fondé de la pénalité financière.
1-2 la contestation de la contrainte
Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
A la suite de la notification de la pénalité financière, une contrainte a été émise par la [1] le 08-09-2023. La [1] ne produit pas l’accusé de réception de ce courrier de sorte que le délai de 15 jours pour former opposition n’a pas couru.
En conséquence, la saisine du tribunal par M. [T] par courrier posté le 3 mai 2025 est recevable mais elle ne peut porter que sur la régularité de la procédure de recouvrement.
Le recours de M. [T] contre la contrainte émise le 08-09-2023 sera déclaré recevable.
1-3 La contestation de l’indu
Selon l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, le 26-09-2022, la [1] a notifié à M. [T] un indu d’indemnités journalières de 9 102,66 € par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 10-10-2022.
Ce courrier mentionnait les modalités de contestation de la décision à savoir la saisine de la Commission de recours amiable de la [1] dans un délai de deux mois.
Par courrier non daté reçu par la [1] le 27-10-2022, M. [T] a sollicité auprès de la [1] la rectification de l’indu.
Par courrier du 15-11-2022 , la [1] a confirmé l’indu et a une nouvelle fois informé M. [T] des délais et voie de recours s’il souhaitait conteste l’indu.
Monsieur [T] ne justifie pas avoir saisi la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois imparti, avant de saisir le tribunal.
Son recours en contestation de l’indu sera déclaré irrecevable.
2 Sur l’opposition à contrainte
Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, la pénalité notifiée par courrier du 10-01-2023 n’ayant pas été contestée dans le délai de deux mois, M. [T] n’est plus fondé à remettre en cause son bien-fondé.
S’agissant de la régularité de la procédure de recouvrement par voie de contrainte, la [1] ne verse pas aux débats la copie de la mise en demeure préalable à la contrainte, en violation des dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la contrainte sera annulée.
La notification de pénalité du 10-01-2023 est cependant définitive et la [1] est fondée à solliciter reconventionnellement la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la pénalité financière outre intérêts légaux à compter du 13-01-2023.
Succombant, M. [T] sera condamné aux dépens. Il payera en outre une somme de 500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare irrecevables les contestations du bien-fondé de la pénalité financière notifiée le 10-01-2023 et de l’indu notifié le 26-09-2022 ;
Annule la contrainte émise le 08-09-2023 ;
Condamne reconventionnellement Monsieur [M] [T] payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère la somme de 2 000 euros au titre de la pénalité financière outre intérêts légaux à compter du 13-01-2023 ;
Le condamne aux dépens et à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25/06/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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