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TJ 38185, 25 juin 2026, RG 26/00408


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00408
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6a458314cdc6046d4781523f

Texte de la décision

8,848 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

N° RG 26/00408 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6NL

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.

Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1
du Code de l’organisation judiciaire).

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant

DEFENDERESSE :
CARSAT RHONE ALPES
[Adresse 2]
Service juridique
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [F] [A], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 07 janvier 2026
Convocation(s) :
Débats en audience publique du : 22 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier enregistré le 9 janvier 2026, Monsieur [Z] [C] a saisi en référé le Pôle Social de [Localité 3] afin de contester un refus de la CARSAT de lui accorder une aide pour son bois de chauffage et d’obtenir en référé des mesures utiles en raison de la carence fautive de la CARSAT ayant gravement porté atteintes à ses conditions matérielles d’existence.

Par ordonnance du 24 février 2026 le Pôle Social de [Localité 3] s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au Pôle Social de [Localité 4].

A l’audience du 22 mai 2026, Monsieur [Z] [C] comparaît et développe les termes de sa requête. Il conteste la somme de 859,99 euros réclamée notamment par un sms reçu le 9 décembre 2025. Il indique être titulaire d’une pension de retraite et avoir très peu de ressource et que l’aide d’un montant de 223 euros qu’il a reçue ne lui permet pas de faire face à ses dépenses de bois de chauffage alors que compte tenu de son handicap à la main droite, il n’est plus en mesure de couper lui-même le bois qu’il achète et qu’il doit faire appel à une aide extérieure.
Dans sa lettre de saisine, il demande au président du tribunal de :
Constater l’urgence et la carence de la CARSAT,Ordonner la suspension immédiate de toute procédure de recouvrement relative au prétendu trop-perçu,Enjoindre la CARSAT de réexaminer sans délai la demande d’aide exceptionnelle liée au chauffage,Ordonner le versement immédiat d’une provision ou le rétablissement provisoire de ses droits sociaux,Assortir ces injonctions d’une astreinte journalière,Dire que l’exécution provisoire est de droit.
La CARSAT [1] comparaît représentée et développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Dire n’y avoir lieu à référé,En conséquence débouter M. [C] de ses prétentions,Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CARSAT fait valoir que :
- M. [C] est titulaire dans le régime général d’une pension de retraite et de l’allocation supplémentaire depuis 2003 (381,08€), d’une pension de réversion depuis 2012 (310,65€+66,09€), outre des pensions auprès du régime des indépendants. Il bénéficie au titre de l’action sociale d’un plan d’actions personnalisé consistant en la prise en charge d’un dispositif de téléassistance et le financement partiel à hauteur de 85% du coût de prestations d’une aide-ménagère. Il a obtenu une aide financière exceptionnelle au titre du secours énergie pour ses besoins de chauffage de 700€ accordée le 09 avril 2018 puis de 60€ le 15 novembre 2022 ;
- Le 15 décembre 2025, un indu de 8,88€ lui a été notifié et par décision du 17 décembre 2025, il a été exonéré du remboursement de cet indu ;
- Par courrier du 22 janvier 2026, la CARSAT lui a attribué une aide financière d’un montant de 223€ au titre du secours énergie, lequel ne peut être accordé qu’une fois tous les 3 ans ;
- Au visa de R 142-1-A du code de la sécurité sociale, 834 et 835 du code civil, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- Aucune procédure de recouvrement n’est en cours ;
- Le secours énergie n’est pas une prestation légale mais liée à l’action sociale de sorte qu’en vertu des articles L221-1-4° et R264-3 du code de la sécurité sociale, la CARSAT a appliqué les règles définies par le directeur général de la CARSAT RHONE-ALPES et la demande en référé se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse ;

- Ni la charte européenne des droits de l’homme i la déclaration universelle des droits de l’homme n’ont un effet direct et le législateur a déterminé le niveau e prestations sociales servies en conciliant l’intérêt général avec les limites posées par l’objectif d’équilibre des comptes publics.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISON

La demande de suspension de la procédure de recouvrement

La CARSAT indique qu’aucune procédure de recouvrement n’est en cours contre M. [C].
Ainsi, il apparaît que le sms reçu par l’assuré le 9 décembre 2025 faisant état d’un « débit de 859,99€ » n’a pas été émis par la CARSAT mais par une personne potentiellement malveillante à laquelle M. [C] ne doit pas répondre.
La demande de suspension de la procédure de recouvrement est désormais sans objet.

La demande de réexamen sans délai de la demande d’aide exceptionnelle liée au chauffage

Par décision du 22 janvier 2026, la CARSAT a attribué à M. [C] une aide financière d’un montant de 223€ au titre du secours énergie.

La demande est devenue sans objet.

La demande de versement immédiat d’une provision

En application de l’article 835 du code civil, «Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire».

Le versement d’une provision ne peut être ordonné qu’en cas d’urgence et seulement si le droit de l’assuré est incontestable.

Or, l’obtention d’une aide au chauffage n’est pas un droit attribué automatiquement en contrepartie du versement de cotisations, comme le sont les pensions de retraite et de réversion, mais une aide accordée par la CARSAT au titre de la solidarité en fonction de la situation financière du demandeur et des règles fixés par le directeur de chaque CARSAT.

En l’espèce, par une circulaire du 20 novembre 2020, la CNAV a défini les conditions d’attribution du secours énergie en limitant l’attribution du secours à 1 fois tous les 3 ans. (pièce22)

Par une autre circulaire du 05 décembre 2025, le directeur de la CARSAT RHONE-ALPES a fixé le montant maximum de la participation au secours énergie à 223 euros. (pièce 21)

Monsieur [C] a perçu en janvier 2026 la somme de 223€ de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter l’octroi d’une provision supplémentaire.

Le tribunal est bien conscient de sa situation de précarité mais il ne peut aller au-delà des plafonds édictés par la CARSAT ni modifier les règles d’attribution du secours énergie.

Dans ces conditions, le recours de M. [Z] [C] sera rejeté.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu à référé ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] - [Adresse 3].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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