TJ 38185, 25 juin 2026, RG 23/01494
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
N° RG 23/01494 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LR7G
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ ISERE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparution sur autorisation de la Présidente
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 novembre 2023
Convocation(s) : 24 mars 2026
Débats en audience publique du : 19 mai 2026
MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 25 septembre 2025. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 19 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [F] a été victime d’un accident du travail le 15 mai 2013.
Le certificat médical initial établi le 15 mai 2013 par le docteur [X] [R] mentionnait les lésions suivantes :- « patient me déclarant avoir fait une chute sur un chantier, on constate une douleur au poignet + main gauche un scapulalgie droite et gauche + cervicalgie ».
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [D] [F] en lien avec son accident du travail a été guéri par le médecin conseil en date du 29 août 2013.
Le 05 juin 2023, le docteur [X] [R] a établi un certificat médical de rechute au titre de l’accident du 15 mai 2013 pour « G# scapulalgie gauche reprise de douleurs déficit d’abduction et rétropulsion ».
Le médecin-conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical le à la prise en charge de la rechute estimant que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 15 mai 2013.
En application de cet avis, la CPAM de l’Isère a notifié à Monsieur [D] [F], par lettre du 30 juin 2023, un refus de prise en charge de la rechute déclarée.
Monsieur [D] [F] a contesté cette décision, par lettre du 07 juillet 2023, devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui n’a pas statué.
Par requête enregistrée le 24 novembre 2023, Monsieur [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester une décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Isère rejetant sa demande de prise en charge d’une rechute déclarée le 05 juin 2023 au titre de l’accident du travail du 15 mai 2013.
Par jugement avant-dire-droit du 25 septembre 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE a notamment ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [O], avec pour mission de dire si la lésion objet du certificat médical du 05 juin 2023 a un lien certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 15 mai 2013.
L’expert a accompli sa mission, et a dressé son rapport d’expertise le 21 janvier 2026.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 19 mai 2026.
A l’audience, Monsieur [D] [F] demande au tribunal de faire droit à sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 05 juin 2023 au titre de son accident du travail du 15 mai 2013.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dispensée de comparaître, s’en remet à la décision du tribunal suite au rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité de la rechute
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’AT/MP (Soc. 14 novembre 2002, n°01-20.657 ; Soc. 19 décembre 2002, n°00-22.482) et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles (Soc. 12 novembre 1998, n°97-10.140).
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc. 12 juillet 1990, n°88-17.743).
En l’espèce, Monsieur [D] [F] a bénéficié de la prise en charge d’un accident du travail survenu le 15 mai 2013. Son état de santé a été déclaré guéri le 29 août 2013.
Le 05 juin 2023, le Docteur [X] [R] établit un certificat médical de rechute pour « G# scapulalgie gauche reprise de douleurs déficit d’abduction et rétropulsion ».
Après avis défavorable de son service médical qui s’impose à elle, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère a notifié un refus de prise en charge de la rechute le 30 juin 2023, au motif que les lésions figurant sur le certificat médical ne sont pas imputables à l’accident du 15 mai 2013.
La commission médicale de recours amiable n’a pas examiné la demande de prise en charge de la rechute, ayant rendu une décision implicite de rejet.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la lésion objet du certificat médical du 5 juin 2023 a un lien certain constant et exclusif avec l’accident du travail du 15 mai 2013.
Ce rapport d’expertise est motivé et cohérent au regard des pièces médicales.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [D] [F] de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère, qui succombe, sera condamné aux dépens. Sa demande de frais irrépétibles sera rejetée.
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que les lésions de Monsieur [D] [F] objet du certificat médical du 5 juin 2023 ont un lien certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 15 mai 2013 et qu’elles doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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