TJ 38185, 25 juin 2026, RG 24/01559
Vérifier : TJ 38185, 25 juin 2026, RG 24/01559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
N° RG 24/01559 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MGCZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Pierre MENU
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marine BROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 23 décembre 2024
Convocation(s) : 02 avril 2026
Débats en audience publique du : 11 mai 2026
MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2023, le docteur [Y] [H] a établi un certificat médical initial d’accident du travail, au bénéfice de Monsieur [N] [K] mentionnant une date d’accident du travail au 24 novembre 2024 et faisant état des lésions suivantes : « contusion genou gauche avec douleur diffuse +2 dermabrasions. Choc rotulien ».
Le 27 novembre 2023, [1] a établi une déclaration d’accident du travail avec réserves et qui fait état des circonstances suivantes : « Chargement d’un sac de mortier sur le parking du magasin dans une voiture ».
Une enquête administrative a été diligentée par la CPAM de la Savoie.
Par un courrier en date du 26 février 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie a informé Monsieur [N] [K] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif de l’absence de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, et de l’absence de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Monsieur [N] [K] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (« CRA ») le 18 avril 2024. Dans une décision du 3 octobre 2024 et suivant recours de l’intéressé, la Commission de recours amiable (« CRA ») a rejeté sa demande, au motif de l’absence de preuves de la survenance d’un accident aux temps et lieu du travail.
Selon requête de son conseil du 23 décembre 2024, Monsieur [N] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, pour contester la décision de refus de prise en charge.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 11 mai 2026.
A l’audience, Monsieur [N] [K] dûment représenté, a développé sa requête à laquelle il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Il demande au tribunal de :
DECLARER le recours de Monsieur [N] [K] tant recevable que fondé,DIRE que l’accident dont Monsieur [N] [K] a été victime le 24 novembre 2023 sur son lieu de travail doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,ANNULER la décision de la commission de recours amiable notifiée le 28 octobre 2024 confirmant la décision du 26 février 2024 de la CPAM de la Savoie refusant la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [N] [K],CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie à liquider les droits de Monsieur [N] [K] afférents à la reconnaissance de l’accident du travail du 24 novembre 2023 et ordonner sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie à verser la somme de 2.000 euros à Maître [T] [S] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie aux entiers dépens.
Il soutient qu’il est bénéficiaire d’une RQTH en raison de problèmes de santé liés à sa cheville droite et qu’alors qu’il occupait un emploi de conseiller de vente depuis le 11 septembre 2023 il a été amené à réaliser de la manutention ayant entraîné des douleurs à son genou droit. Après avoir essuyé un refus de ne plus effectuer de manutention, il a dû poursuivre des actes manutention toute la journée du 24 novembre 2023, et à 18h30 il a soulevé un sac de mortier et a ressenti un craquement à son genou. Il précise avoir terminé sa journée, puis que l’employeur a mis fin à sa période d’essai à réception du SMS l’informant de l’accident.
Il prétend que Monsieur [X] a été témoin de l’accident, mais qu’à la demande de l’employeur, il n’a pas souhaité témoigner, et précise que le magasin est équipé d’un système de vidéosurveillance et que l’employeur s’est gardé de produire les extraits qui permettraient de vérifier ses dires.
Il conteste les réserves de l’employeur, précise qu’il n’avait pas de pathologie au genou droit avant l’accident ce qu’atteste son médecin, et qu’il a cessé son activité indépendante non pas en raison d’une telle pathologie, mais suite à la nécessité de s’occuper de ses trois enfants au décès de son épouse. Il confirme qu’il ne portait pas les chaussures de sécurité non montantes, qui n’étaient pas compatibles avec sa pathologie au pied.
Il fait valoir que la preuve est rapportée d’un accident survenu aux temps et au lieu du travail, et que la présomption d’imputabilité doit conduire à la prise en charge de sa lésion suite à l’accident du travail du 24 novembre 2023 à 18h35.
En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie, dispensée de comparaître, demande au tribunal dans ses conclusions du 24 avril 2026 de :
Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable,Débouter Monsieur [N] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la preuve d’un accident aux temps et lieu du travail n’est pas rapportée. Elle rappelle que la présomption cède devant l’absence de preuve du caractère certain de la matérialité d’un fait accidentel, et considère que l’enquête n’a pas permis de retenir des présomptions suffisantes et concordantes.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance d’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
L'exigence d'un événement soudain caractérisant l'accident du travail permet d'établir une distinction entre l'accident et la maladie. La maladie se caractérise par une évolution lente et progressive, à l’inverse de l’accident qui résulte d’un événement certain occasionnant une lésion soudaine.
L'exigence d'un événement soudain caractérisant l'accident du travail permet d'établir une distinction entre l'accident et la maladie. La maladie se caractérise par une évolution lente et progressive, à l’inverse de l’accident qui résulte d’un événement certain occasionnant une lésion soudaine.
Le caractère tardif de l’apparition des lésions permet de renverser la présomption du caractère professionnel de l’accident. De même, lorsque l’accident donne lieu à une expertise technique, la présomption d’imputabilité ne peut être détruite que si l’expert exclut formellement tout lien entre le travail et la lésion présentée au temps et au lieu de travail (Civ. 2ème, 20 juin 2019, n°18-20431 ; Civ. 2ème, 06 mai 2010, n°09-13.318).
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le docteur [Y] [H] le 25 novembre 2023, soit le lendemain de l’accident invoqué mentionné les lésions suivantes : « contusion genou gauche avec douleur diffuse +2 dermabrasions. Choc rotulien », et la déclaration d’accident du travail fait état des circonstances suivantes : « Chargement d’un sac de mortier sur le parking du magasin dans une voiture ».
Il résulte du rapport d’enquête de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie que Monsieur [N] [K] mentionne Monsieur [X] comme témoin direct de sa chute sur les genoux. Toutefois, Monsieur [X] indique au contraire ne pas l’avoir vu tomber.
Madame [W] [L] confirme avoir demandé à Monsieur [N] [K] d’aider une cliente à charger un sac de 30 kg. Cependant, elle ne confirme pas les dires de Monsieur [N] [K] selon lesquels à sa demande, il lui aurait répondu ne pas aller bien et que son genou avait craqué. Elle précise au contraire « je n’ai en revanche pas été témoin d’un accident ».
Ainsi, il n’existe aucun témoin, ni direct ni indirect, de l’accident invoqué.
Il résulte du témoignage de Monsieur [X] que Monsieur [N] [K] souffrait du genou depuis une semaine avant le 24 novembre et qu’il avait eu rendez-vous la veille avec un médecin à ce sujet. Monsieur [N] [K] ne conteste pas l’existence de ces douleurs survenues antérieurement à la date de l’accident invoqué. Il soutient que ces douleurs étaient dues à des opérations de manutention dans le cadre du travail, mais n’apporte aucun élément de nature à corroborer cette affirmation.
Si le certificat médical initial retient un lien de causalité entre un accident survenu la veille et les lésions constatées, Monsieur [N] [K] ne conteste pas être allé consulter un médecin la veille de l’accident invoqué au sujet au moins en partie de douleurs aux genoux. Il ne produit aucun certificat relatif à l’objet de cette consultation et des constatations du médecin alors consulté. Dans ce contexte, le certificat médical initial, dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’il a été dressé par le même médecin, n’a pas une importante valeur de présomption de l’existence d’un fait accidentel.
Le SMS envoyé par Monsieur [N] [K] à son employeur alors qu’il n’était plus au travail et que personne n’a été témoin de la chute qu’il invoque comme l’origine de sa lésion, n’est pas de nature à prouver le fait accidentel et s’il constitue un indice, il n’est pas corroboré par d’autres présomptions graves précises et concordantes.
L’absence de témoin direct ou indirect du fait accidentel invoqué ainsi que l’existence d’une consultation antérieure à l’accident invoqué au sujet de douleurs aux genoux, ne permettent pas de retenir l’existence d’une présomption grave précise et concordante, alors que les lésions constatées dans le certificat médical initial peuvent aussi trouver leur cause dans un évènement étranger au travail, dans un contexte où Monsieur [N] [K] souffrait de douleurs avant la date de l’accident invoqué.
La charge de la preuve de l’existence d’un fait accidentel, ou de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail incombe à Monsieur [N] [K], et elle n’est pas rapportée.
En conséquence, Monsieur [N] [K] sera débouté de sa demande de prise en charge de l’accident invoqué au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [N] [K] qui succombe supportera la charge des dépens.
Il sera par ailleurs débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré par Monsieur [N] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens de la procédure ;
DEBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le !!!!!
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.