TJ 45234, 23 juin 2026, RG 24/03909
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
Minute n° :
N° RG 24/03909 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2ST
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS, substituant Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 24 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2022, ayant pris effet le 12 décembre 2022, Monsieur [M] [F] a donné à bail à Monsieur [S] [L] un bien à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 450 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Le 8 décembre 2022, le bailleur a conclu un contrat de cautionnement VISALE avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES portant sur ledit bail.
A compter du mois d’avril 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a procédé à des versements de loyers au bailleur en tant que caution.
Se prévalant du non-remboursement de ces versements, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance d’injonction de payer du 23 Mai 2024, Monsieur [S] [L] était condamné à payer à la SAS FONCIA LOIRET la somme de 1 916 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision, outre les dépens liés à la procédure d’injonction.
Ladite ordonnance a été signifiée à Monsieur [S] [L] par procès-verbal remis à étude le 12 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 8 août 2024, Monsieur [S] [L] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’en est référé à ses écritures aux termes desquelles, elle sollicite la condamnation de Monsieur [S] [L] à lui payer :
-la somme de 1 916 euros assortie des intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer
-la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [S] [L] n’a pas comparu et n’a été représenté à aucune des trois audiences successives.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l'article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, Monsieur [S] [L] ayant été touché par les convocations et ayant saisi la juridiction à deux reprises de demandes de renvoi formées par écrit.
Sur l’intérêt à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
Il ressort des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue d’intérêt légitime au succès d’une prétention.
En application de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En conséquence, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qui justifie de sa subrogation aux droits et actions du bailleur dans le cadre du recouvrement des sommes dues au titre de l’occupation du logement, démontre sa qualité et son intérêt à agir en résiliation du contrat de bail litigieux.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer n’a pas été faite à personne. L’opposition formée par courrier recommandé avec accusé de réception le 8 août 2024, régulière en la forme, est donc recevable.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés :
En vertu de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 23 de la même loi précise que les charges ne sont dues que sur justificatif et qu’en cas de versement d’une provision, elles doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit aux débats un décompte et des quittances subrogatives ne reprenant que le montant des sommes versées au bailleur sans faire le détail de la cause dédites créances alors même qu’elles ne correspondent pas systématiquement au montant total dû en vertu du contrat produit. Dès lors, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier que l’ensemble des sommes étaient légitimement justifiées ni à quel titre elles ont été versées (éventuelles régularisations de charges supposant la production de justificatifs, possible imputation de charges non dues).
Bien que la demanderesse ait produit une pièce intitulée « détail de la créance », ladite pièce ne précise pas plus les éléments ci-dessus explicités, les sommes versées apparaissant au demeurant dans une colonne intitulée « compensé » sans que l’objet de cette compensation soit connue de la juridiction.
Dès lors, faute de mettre en mesure la juridiction de contrôler le montant des sommes réclamées, la demande en paiement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera rejetée. Par suite, la demande de délais de paiement formée par le défendeur est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La demanderesse succombant à l’instance, les entiers dépens seront laissés à sa charge.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
En l'espèce, la demanderesse étant condamnée aux entiers dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [S] [L] recevable en son opposition et met à néant les dispositions de l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans du 23 mai 2024,
DECLARE SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action ;
REJETTE l’ensemble des demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES;
ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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