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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 45234, 23 juin 2026, RG 25/00692


Vérifier : TJ 45234, 23 juin 2026, RG 25/00692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00692
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP-Baux d'habitation
Type
other
Id
6a45838bcdc6046d47815ce3

Texte de la décision

12,366 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026

Minute n° :

N° RG 25/00692 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HK77

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Madame [K] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d'ORLEANS, substitué par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR:

Monsieur [P] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

A l'audience du 24 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [D], représentée par son mandataire, a donné à bail à Monsieur [P] [Q] un bien à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2], par contrat du 12 janvier 2024, moyennant un loyer mensuel de 815 euros.

Le 3 mars 2025, Madame [K] [D] a fait délivrer à Monsieur [P] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 2 512,93 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er mars 2025.

Madame [K] [D] a fait assigner Monsieur [P] [Q] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte de commissaire de justice signifié à personne le 15 juillet 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [Q] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner à titre provisionnel Monsieur [P] [Q] à payer à Madame [K] [D] à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation équivalent au montant du loyer contractuel augmenté des charges  condamner Monsieur [P] [Q] au paiement de la somme de 1 623,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, le tout « avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 3 mars 2025 sur la somme de 2 512,33 euros, puis à compter de l’assignation sur la somme de 1 623,41 euros, puis à compter de la présente décision pour le surplus » ;condamner Monsieur [P] [Q] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l'audience, n’a apporté aucun élément utile, le locataire n’ayant pas pris contact avec le service.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026.

A l'audience, Madame [K] [D], représentée par son avocat, a maintenu toutes ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3 495,64 euros.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats, la demanderesse ayant été mise en mesure de présenter ses observations sur ce point.

Monsieur [P] [Q] n’a pas comparu, ni personne pour lui.

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de l'article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, cette dernière étant susceptible d'appel.

Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la demande de résiliation

Sur la recevabilité :

L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, Madame [K] [D] justifie d’une notification de l’assignation à la préfecture le 17 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 mars 2026.

La demande est donc recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable au présent contrat de bail, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail prévoit une clause résolutoire rappelant cette condition légale.

L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Il est constant qu’un délai compté en semaine doit être assimilé à un délai compté en jours pour la computation des délais, le délai de 6 semaines doit donc être comptabilisé comme un délai de 42 jours.

L'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le 3 mars 2025, Madame [K] [D] a fait délivrer à Monsieur [P] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 2 512,93 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er mars 2025.

Or, d’après l'historique des versements, ladite somme n’a pas été réglée par Monsieur [P] [Q] dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 16 avril 2025.

Dès lors, l’expulsion de Monsieur [P] [Q] sera ordonnée.

Sur l’indemnité d’occupation :

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due.

Son montant sera égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.

L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 16 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [K] [D] ou à son mandataire.

Sur la demande en paiement des loyers, charges impayés et indemnité d’occupation :

En vertu de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.

L’article 23 de la même loi précise que les charges ne sont dues que sur justificatif et qu’en cas de versement d’une provision, elles doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle.

L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.

En l’espèce, Madame [K] [D] produit aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 mars 2026, Monsieur [P] [Q] lui est redevable de la somme de 2 361,86 euros, soustraction faite des frais de procédure relevant notamment des dépens et des honoraires non dus au bailleur mais éventuellement à son mandataire.

Monsieur [P] [Q] sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [P] [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [P] [Q] à verser à Madame [K] [D] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE Madame [K] [D] recevable en son action ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 12 janvier 2024 entre Madame [K] [D] et Monsieur [P] [Q], portant sur un bien à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2] sont réunies depuis le 16 avril 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [K] [D] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Q] à payer à titre de provision à Madame [K] [D] une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges dus si le contrat s’était poursuivi ;

DIT que cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 16 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [K] [D] ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Q] à payer à Madame [K] [D] la somme de 2 361,86 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 16 mars 2026 ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Q] à verser à Madame [K] [D], la somme de 700 euros à titre de provision sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Q] aux entiers dépens ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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