TJ 45234, 23 juin 2026, RG 25/06092
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
Minute n° :
N° RG 25/06092 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLN7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [B] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [X] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [X] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 24 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La société BATIR CENTRE, devenue la SA VALLOIRE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [R] [X] [W] et Madame [V] [X] [W] un logement avec garage et jardin sis [Adresse 4] à [Localité 2], par contrat du 15 septembre 2008, ayant pris effet le même jour, et moyennant un loyer mensuel de 532,60 euros, charges comprises.
Le 15 mai 2025, la SA VALLOIRE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [R] [X] [W] et Madame [V] [X] [W] une sommation de payer et de produire l’enquête pour le supplément de loyer de solidarité et l’avis d’imposition, pour la somme en principal de 843,24 euros, au titre des surloyers impayés arrêtés au 5 mai 2025.
La SA VALLOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [X] [W] et Madame [V] [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par actes de commissaire de justice signifiés à personne le 17 juillet 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-Condamner solidairement Monsieur [X] [W] [R] et Madame [X] [W] [V] au paiement de la somme de 838,09 euros au titre des surloyers impayés ;
-Les condamner solidairement à payer à la partie requérante 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [R] [X] [W] est décédé le 18 décembre 2025, laissant Madame [V] [X] [W] seule titulaire du bail.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026.
À l'audience, la SA VALLOIRE HABITAT, représentée avec pouvoir par Madame [T] [B], a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 843,24 euros, hors frais de procédure et a indiqué qu’il s’agit d’une dette de surloyers, les loyers courants étant réglés par la locataire. La SA VALLOIRE HABITAT s’est désistée de sa demande à l’égard de Monsieur [R] [X] [W] et a maintenu l’ensemble de ses demandes à l’égard de Madame [V] [X] [W].
La question de la recevabilité de la demande de résiliation a été mise d’office dans les débats, la demanderesse ayant été mise en mesure de présenter ses observations sur ce point.
Madame [V] [X] [W] n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l'article 473 du même code, « Le jugement est réputé contradictoire (…) lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’absence de demande de résiliation, il n’y a pas lieu de vérifier la recevabilité de cette dernière, le moyen ayant inutilement été soulevé à l’audience.
Sur la demande en paiement des surloyers :
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
L’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation dispose que « L'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. (…) A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. (…)
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article. »
En l’espèce, la bailleresse produit un courrier suivi de mise en demeure en date du 6 décembre 2024, de répondre à l’enquête SLS au 1er janvier 2025. Ni l’envoi ni la réception de ce courrier ne sont en l’espèce justifiés.
Elle produit également une sommation de payer et de produire l’enquête supplément de loyer de solidarité et l’avis d’imposition en date du 15 mai 2025.
La défenderesse ne justifiant pas d’une réponse apportée à cette sommation, la bailleresse justifie d’une créance de supplément de loyer de solidarité à compter du mois de juin 2025.
Or, il résulte du décompte produit que la SA VALLOIRE HABITAT a indument perçu 1 124,32 euros de supplément de loyer de solidarité entre les mois de janvier et de juin 2025. De sorte que le décompte produit révèle un solde créditeur au bénéfice de la locataire.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La demanderesse succombant à l’instance, les entiers dépens seront laissés à sa charge.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
En l'espèce, la demanderesse étant condamnée aux entiers dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.1
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’ensemble des demandes étant rejetées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la SA VALLOIRE HABITAT recevable en son action ;
REJETTE l’ensemble des demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la demanderesse ;
ECARTE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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