TJ 45234, 23 juin 2026, RG 25/06095
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
Minute n° :
N° RG 25/06095 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLOC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. VALLOIRE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [X] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [M] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 24 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SA VALLOIRE HABITAT a donné à bail à Madame [M] [D] un bien à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2], par contrat du 29 mai 2024 prenant effet le jour même, moyennant un loyer mensuel de 420,49 euros, provision sur charges comprise.
Le 20 janvier 2025, la SA VALLOIRE HABITAT a fait délivrer à Madame [M] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 7 323,90 euros, au titre des loyers et charges impayés.
La SA VALLOIRE HABITAT a fait assigner Madame [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte de commissaire de justice signifié à étude le 30 juillet 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Madame [M] [D] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Madame [M] [D] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation équivalent au montant du loyer contractuel augmenté des charges condamner Madame [M] [D] au paiement de la somme de 8 823,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayéscondamner Madame [M] [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l'audience, n’a apporté aucun élément utile, la locataire ne s’étant pas présentée au rendez-vous.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026.
A l'audience, la SA VALLOIRE HABITAT, représentée avec pouvoir par Madame [B] [X], a maintenu toutes ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 10 613,99 euros, hors frais de procédure.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats, la demanderesse ayant été mise en mesure de présenter ses observations sur ce point.
Madame [M] [D] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l'article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, cette dernière étant susceptible d'appel.
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité :
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la SA VALLOIRE HABITAT ne justifie pas d’une notification de l’assignation à la préfecture.
La demande de résiliation est donc irrecevable. Par suite, les demandes tendant à l’expulsion et à la fixation d’une indemnité d’occupation seront rejetées.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés :
En vertu de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 23 de la même loi précise que les charges ne sont dues que sur justificatif et qu’en cas de versement d’une provision, elles doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la SA VALLOIRE HABITAT produit aux débats un décompte ne précisant pas le détail des sommes dues au titre de la mention « divers ». L’ensemble des sommes portées au décompte l’étant au titre « Loyers + charges + divers » dont la composition n’est pas justifiée, plaçant ainsi la juridiction dans l’impossibilité de vérifier les éléments constitutifs de la dette locative alléguée.
Au surplus il sera constaté que la SA VALLOIRE HABITAT inclut au décompte des sommes réclamées au titre de loyers antérieurs de plusieurs années à la conclusion du contrat produit, et ce, alors qu’elle ne fait état d’aucun autre fondement d’une possible créance, ni dans son assignation, ni dans ses déclarations à l’audience.
Il y a donc lieu de débouter la demanderesse de sa demande en paiement, cette dernière n’apportant pas la preuve de la créance alléguée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La demanderesse succombant à l’instance, les entiers dépens seront laissés à sa charge.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
En l'espèce, la demanderesse étant condamnée aux entiers dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’ensemble des demandes étant rejetées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA VALLOIRE HABITAT irrecevable en sa demande tendant au constat de la résiliation du bail ;
DECLARE la SA VALLOIRE HABITATrecevable pour le surplus de ses demandes;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SA VALLOIRE HABITAT ;
ECARTE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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