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TJ 45234, 30 juin 2026, RG 25/00679


Vérifier : TJ 45234, 30 juin 2026, RG 25/00679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00679
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP-Baux d'habitation
Type
other
Id
6a4583d6cdc6046d478163a8

Texte de la décision

16,182 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2026

Minute n° :

N° RG 25/00679 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HK3Y

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Magali PALEE, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.A. HLM FRANCE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [T] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

A l'audience du 28 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

La SA d’HLM France [Localité 2] a donné à bail à Monsieur [F] [R] un bien à usage d'habitation sis [Adresse 3], par contrat du 21 février 2019, moyennant un loyer mensuel de 637,73 euros, provision sur charges comprise.

Le 17 septembre 2024, la SA [Adresse 4] a fait délivrer à Monsieur [F] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 2388,14 euros, au titre des loyers et charges impayés.

La SA D’HLM FRANCE [Localité 2] a fait assigner en référé Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d'huissier de justice signifié à étude le 27 aout 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-constater acquise les clauses résolutoires insérées aux baux et que la location consentie a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de juger que le locataire sera expulsé ainsi que tout occupant de son chef dans les délais légaux et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin en vertu des termes de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution;
-condamner à titre provisionnel Monsieur [F] [R] à payer à la SA [Adresse 4] à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation équivalent au montant du loyer contractuel augmenté des charges  jusqu’à complète libération des lieux conformément à l’article 1760 du code civil ;
-condamner à titre provisionnel Monsieur [F] [R] au paiement de la somme de 3749,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
-condamner à titre provisionnel Monsieur [F] [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront notamment le cout du commandement de payer et de l’assignation.

Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives a été reçu au greffe avant l'audience mais Monsieur [R] ne s’est pas présentée au rendez-vous proposé.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026.

A l'audience, la SA D’HLM FRANCE [Localité 2], représentée avec pouvoir par Madame [S] [T], a maintenu toutes ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3625,40 euros, hors frais de procédure. Elle a indiqué que le locataire avait repris le paiement du loyer et qu’un plan d’apurement à hauteur de 150 euros par mois avait été conclu.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats, la demanderesse ayant été mise en mesure de présenter ses observations sur ce point.

Monsieur [F] [R], présent, a indiqué vouloir continuer son plan d’apurement. Il a indiqué percevoir le chômage et sa conjointe le SMIC et avoir deux enfants à charge.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation

Sur la recevabilité :

L’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 impose aux bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au moins deux mois avant de délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, et ce, sous peine d’irrecevabilité de la demande.

En l’espèce, la SA [Adresse 4] justifie d’une saisine de la CAF en date du 23 septembre 2024. Le délai de 2 mois avant l’assignation du 27 aout 2025 est donc respecté.

L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, toujours à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, la SA D’HLM FRANCE [Localité 2] justifie d’une notification de l’assignation à la préfecture le 28 aout 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 28 avril 2026.

La demande est donc recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable au présent contrat de bail, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail d’habitation prévoit une clause résolutoire rappelant cette condition légale.

L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

L'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le 17 septembre 2024, la SA D’HLM FRANCE [Localité 2] a fait délivrer à Monsieur [F] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 2388,14 euros, au titre des loyers et charges impayés.

Or, d’après l'historique des versements, ladite somme n’a pas été réglée par Monsieur [F] [R] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 novembre 2024.

Dès lors, l’expulsion de Monsieur [F] [R] sera ordonnée.

Sur la demande en paiement des loyers, charges impayés et indemnité d’occupation :

En vertu de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.

L’article 23 de la même loi précise que les charges ne sont dues que sur justificatif et qu’en cas de versement d’une provision, elles doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle.

L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.

En l’espèce, la SA D’HLM FRANCE [Localité 2] produit aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 27 avril 2026, Monsieur [F] [R] lui est redevable de la somme de 3340,68 euros, soustraction faite des frais de procédure et de poursuite.

Monsieur [F] [R] sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme à la bailleresse.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative ».
L'article 24 VII de cette même loi dispose que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.(…)Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »

En l’espèce, Monsieur [F] [R] sollicite des délais de paiement et propose de régler 150 euros par mois en plus du loyer pour apurer sa dette locative. Monsieur [F] [R] sollicite également la suspension des effets de la clause résolutoire.

La SA d’HLM FRANCE [Localité 2] ne s’oppose pas à ces demandes.

La lecture du décompte actualisé permet de constater que Monsieur [F] [R] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience.

De plus, les déclarations de Monsieur [F] [R] à l’audience sur sa situation personnelle et financière permettent de considérer qu’il est en mesure de régler sa dette locative.

Toutefois, le montant des mensualités proposé apparait excessif au regard de la situation financière du locataire et du montant de la dette. Dès lors, le montant des mensualités sera limité à 100 euros par mois pendant 33 mois, la dernière mensualité étant minorée pour solder la dette.

En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.

En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire.

Dans ce cas :

Il sera ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.

Une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.

L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 novembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA d’HLM FRANCE [Localité 2].

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [F] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment le cout du commandement de payer et de l’assignation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS la SA [Adresse 4] recevable en son action ;

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 21 février 2019 entre la SA D’HLM FRANCE [Localité 2] et Monsieur [F] [R], portant sur un bien à usage d'habitation sis [Adresse 3] sont réunies depuis le 18 novembre 2024 ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [R] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 3340,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 27 avril 2026 ;

AUTORISONS Monsieur [F] [R] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 33 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros, la dernière échéance soldant la dette ;

DISONS que les règlements devront intervenir en même temps que le loyer et au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;

le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 18 novembre 2024

le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [R] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,

Monsieur [F] [R] sera condamné à verser à la SA d’HLM France [Localité 2] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,

CONDAMNONS Monsieur [F] [R] aux entiers dépens qui comprendront notamment le cout du commandement de payer et de l’assignation;

REJETONS toutes autres demandes ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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