TJ 45234, 30 juin 2026, RG 25/05762
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
Minute n° :
N° RG 25/05762 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKZ3
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Magali PALEE, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [Z] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
A l'audience du 28 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 février 1992, ayant pris effet le 1er mars 1992, la société D’HLM PIERRES ET LUMIERES a consenti un bail d’habitation à Madame [Y] [E] [M] s’agissant d’un logement situé au [Adresse 4], 1er étage, appartement n°[Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 12.424,08 francs, charges comprises.
Madame [Y] [E] [M] a été retrouvée décédée le 12 décembre 2022.
Par suite du décès de cette dernière, Monsieur [T] [M], fils de Madame [Y] [E] [M], s’est installé dans le logement sans autorisation du bailleur.
Le 4 mars 2025, une sommation interpellative a été dressée.
Le 11 août 2025, une sommation d’avoir à libérer les lieux et à remettre les clés du logement a été signifié à Monsieur [T] [M] par acte de commissaire de justice remis à étude.
La société D’HLM PIERRES ET LUMIERES a ensuite fait assigner le 26 août 2025 Monsieur [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins suivantes :
Voir constater que Monsieur [T] [M] occupe sans droit ni titre le logement situé à [Localité 2], [Adresse 4] ;Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [T] [M] ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux, et ce conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Voir prononcer la condamnation de Monsieur [T] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit, à compter du 12 décembre 2022, date du décès de Madame [Y] [E] [M] ;Au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 28 avril 2026, la société D’HLM PIERRES ET LUMIERES, représentée avec pouvoir par Madame [Z], a indiqué que le bail était au nom de sa mère, décédée. Elle a actualisé le montant de la dette à la somme de 21.271,59 euros et a indiqué qu’il y a eu une sommation de restituer les clés le 11 août 2025.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [T] [M] a comparu. Il a indiqué qu’il vivait avec sa mère et que sa demande de reprise du bail a été refusée. Il a ajouté être suivi par Madame [F] à l’AHU et percevoir le RSA.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, l’ordonnance est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l'audience.
I. SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE ET L’EXPULSION :
L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose notamment que “Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
r
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier ».
L'article 40 I de la même loi énonce notamment que les dispositions de l'article 14 (susvisé) sont applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modérés à la condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution du logement et que ce logement soit adapté à la taille du ménage (..);
Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce et au préalable, il convient de rappeler que Madame [Y] [E] [M], seule titulaire du bail consenti par la société demanderesse le 17 février 1992, ayant pris effet le 1er mars 1992, a été retrouvée décédé le 12 décembre 2022.
La société D’HLM PIERRES ET LUMIERES verse aux débats l’acte de décès de Madame [Y] [E] [M].
Le 11 août 2025, une sommation d’avoir à libérer les lieux et à remettre les clés du logement a été signifié à Monsieur [T] [M] par acte de commissaire de justice.
Monsieur [T] [M], occupant du logement, est le fils de Madame [Y] [E] [M], décédée.
Il apparaît que Monsieur [T] [M] n’a apporté aucun élément permettant d’établir que celui-ci vivait depuis au moins un an avec Madame [Y] [E] [M], afin que celui-ci puisse bénéficier du transfert de bail à son nom.
En tout état de cause, il apparaît que Monsieur [T] [M] ne remplit pas les conditions de transfert du bail.
En conséquence, il y a lieu de constater que Monsieur [T] [M] se trouve donc au vu des dispositions de l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989 ci-dessus rappelées, occupant sans droit ni titre dans le logement situé au [Adresse 4], 1er étage, [Adresse 6], et que la société bailleresse est bien-fondé à en demander l’expulsion.
La société D’HLM PIERRES ET LUMIERES ayant un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [T] [M] de remettre les clés et de quitter les lieux, dans le mois de la signification du présent jugement.
A défaut de départ volontaire, la société bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [M] ainsi que de tout occupant de son chef dans les conditions prévues par la loi et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier sur le fondement des dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION :
L’indemnité d’occupation du bien occupé sans droit ni titre est destinée à indemniser du préjudice subi du fait de l’indisponibilité du bien.
En l’espèce, Monsieur [T] [M] étant occupant sans droit ni titre, il se trouve redevable, en application de l’article 1240 du code civil, du paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de nature délictuelle tant qu’ils se maintient dans les lieux.
Monsieur [T] [M] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation depuis le 12 décembre 2022, date du décès de Madame [Y] [E] [M], locataire du logement, jusqu’à sa libération effective des lieux loués (remise des clés en particulier).
Il convient de fixer celle-ci à un montant égal au montant des loyers et des charges qui auraient été dus par Monsieur [T] [M] s’il avait été locataire à la place de Madame [Y] [E] [M], à savoir la somme de 652,88 euros par mois.
En conséquence, Monsieur [T] [M] sera condamné à une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 652,88 euros depuis le 12 décembre 2022 et jusqu’à la libération effective du logement, caractérisée par la remise des clés.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [T] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [T] [M] à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l'exécution de la présente décision, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [T] [M] occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7], depuis le décès de Madame [Y] [E] [M] le 12 décembre 2022 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [M] de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement et d’en restituer les clés à la société D’HLM PIERRES ET LUMIERES ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [Adresse 8] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à la société D’HLM PIERRES ET LUMIERES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 décembre 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en l'absence de décès de Madame [Y] [E] [M], soit la somme de 652,88 euros ;
DEBOUTE la société d’HLM PIERRES ET LUMIERES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux entiers dépens de la présente procédure ;
REJETTE toute autre demande ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La Greffière La Juge
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