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TJ 17300, 11 juin 2026, RG 26/00339


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00339
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a458425cdc6046d47816a65

Texte de la décision

4,701 caractères

Jugement n° 26/10081
du 11 Juin 2026

R.G. N° N° RG 26/00339 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTJW

[R] [Z], [U] [Q] épouse [P]
[G] [D] [P]

Copie délivrée le :

A

Maître Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, vestiaire 116
1 CCC + 1 CE

Me Adèle HANNECART, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 105
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT DE DIVORCE

Le 11 Juin 2026

Priscille FLEITOUR, , juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire entre :

Madame [R] [Z], [U] [Q] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française

représentée par Maître Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

et conjointement

Monsieur [G] [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002985 du 09/12/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

représenté par Me Adèle HANNECART, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEMANDEURS

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 04 mars 2026 devant Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Catherine LAMIELLE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.

Le dossier a été clôturé le 04 Mars 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, puis après prorogations le 11 juin 2026 par Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux :
[G] [D] [W] le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (93)
et
Mme [R] [Z] [U] [Q]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (92)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 7] (41), étant précisé que les époux ont adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chaque partie, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8], au vu d'un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date de la demande en divorce, soit au 3 février 2026 ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Mme [Q] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé au [Adresse 3] ;
CONDAMNE Mme [Q] à verser à M. [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50.000 euros ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,

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