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TJ 86194, 1 juill. 2026, RG 26/00116


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Date
01/07/2026
Numéro
26/00116
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
6a4585c8cdc6046d47818c05

Texte de la décision

20,297 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00116 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HAFL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 01 Juillet 2026

DEMANDEURS :

LE :

Copie simple à :
-Me DENIZEAU
-Me MICHOT
-Me FROIDEFOND
-service des expertises (X3)

Madame [C] [P]
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [J] [N]
demeurant [Adresse 1]

Agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils [X] [N], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 1]

représentés par Me Florence DENIZEAU avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Camille CHABOUTY avocate au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSES :

[Localité 2]
dont le siège social estTour [Adresse 2]

représentée par Me Yann MICHOT avocat au barreau de POITIERS

CPAM DE LA [Localité 3]
dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Gérald FROIDEFOND avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 27 Mai 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 octobre 2012 Madame [C] [P] a accouché de [X] [R] à la clinique du [Etablissement 1].

Suivant ordonnance du juge des référés du 29 janvier 2014, à la requête de Madame [C] [P] et Monsieur [J] [N] es qualité de représentants légaux de [X] [R] le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SA clinique du fief de grimoire, de Monsieur [G] [A] et de la CPAM de la Vienne.

Le 25 mai 2014 un rapport d'expertise a été déposé concluant à un accident médical non fautif qui a entrainé des lésions céphaliques importantes avec fracture du crâne et hématome sous jacent.

Par acte de commissaire de justice des 03 et 09 avril 2026, Monsieur [J] [N] et Madame [C] [P] agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [X] [R] ont assigné respectivement l'ONIAM et la CPAM DE LA VIENNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Ils sollicitent la mise en œuvre d'une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Ils soutiennent justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile dès lors que leur fils, [X] [R] a été victime d'un accident médical non fautif, c'est-à-dire d'une complication liée à un acte de soins notamment l'utilisation de forceps. Ils soutiennent que les critères de gravité posés par l'article D.1142-1 du code de la santé publique sont susceptibles d'être retenus dès lors que l'épilepsie est susceptible de générer un taux d'incapacité pouvant atteindre 35%.

Ils soulignent également que la mise en cause de l'ONIAM est autorisée dans la mesure où le taux de déficit fonctionnel permanent est susceptible d'être supérieur à 24%.

Enfin ils demandent que l'ordonnance à intervenir soit opposable à la CPAM DE LA [Localité 3].

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2026, l'ONIAM sollicite de :

- Dire et juger que L'ONIAM ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage de l'ONIAM quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à la mesure d'expertise sollicitée par les consorts [R] qui sera ordonnée à leurs frais avancés et qui sera complétée aux fins de :

- Convoquer et entendre les parties et tous sachants ;

- Se faire communiquer l'intégralité du dossier médical,

- Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,

- Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,

- Dire si les actes réalisés notamment dans l'établissement du diagnostic, dans l'indication et le choix de la thérapie, dans la délivrance de l'information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été réalisés,

- De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors des hospitalisations,

- Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,

- Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer;

- Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s'est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables en l'absence de traitement,

- En cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation.

- Inviter les consorts [R] à attraire à la cause les praticiens concernés.

- Laisser les dépens à la charge des demandeurs.

Elle rappelle que l'expertise réalisée ne l'a pas été à son contradictoire et aucun item relatif aux conditions d'indemnisation par l'ONIAM n'a été prévu. Une expertise complète sera donc ordonnée.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, la CPAM de la [Localité 3] sollicite de :

- DECLARER commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 3], l'ordonnance à intervenir.

- DONNER ACTE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 3], de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire présentée par les consorts [R] concernant leur enfant mineur [X] [N].

- ORDONNER que l'expert judiciaire devra scrupuleusement respecter le principe du contradictoire au regard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, laquelle devra être systématiquement convoquée aux dites opérations.

- STATUER ce que droit quant aux dépens

Elle précise qu'elle n'a pas de créance à faire valoir et qu'elle s'en rapporte sur l'argumentation de son assuré social régulièrement représenté par ses parents.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

Le 25 mai 2014, un rapport d'expertise judiciaire a été dressé aux termes duquel les experts ont noté un développement psychomoteur en rapport avec l'âge, ils ont émis des réserves en indiquant que l'enfant est porteur d'une valve de dérivation qui peut potentiellement s'obstruer ou se couder et qui peut être à l'origine d'un geste neurochirurgical. Ils ont également émis une réserve sur un risque épileptique secondaire en raison des crises néonatales survenues sur un cerveau lésé.

Une expertise est donc nécessaire pour apprécier les préjudices subis.

Ce rapport, qui concluait par ailleurs à un accident médical non fautif n'a cependant pas été réalisé au contradictoire de l'ONIAM et sa demande de complément de mission relativement à la responsabilité n'est pas une demande de contre- expertise mais relève bien de l'article 145 CPC. L'ONIAM conteste le rapport indiquant des développements limités et l'absence de question spécifique sur les critères de prise en charge par l'ONIAM.

Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [J] [N] et Madame [C] [P] agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [X] [R] s'agissant d'une expertise avant tout procès, selon la mission définie au dispositif.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Monsieur [J] [N] et Madame [C] [P] agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [X] [R] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire des autres parties ;

Désignons pour y procéder,

Monsieur [Y] [D],
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers
CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL VENDEE Les Oudaieries Service de Gynécologie obstétrique
[Localité 4]

Et en cas de refus ou d'empêchement,

Monsieur [V] [H],
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers
CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE
[Adresse 4]
[Localité 5]

Avec mission de :

o Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,

o Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

o Entendre [X] [R] et ses représentants légaux et recueillir leurs doléances

o Procéder à l'examen clinique détaillé de [X] [R] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,

o Dire quels actes médicaux réalisés étaient indiqués lors de l'accouchement ;

o Dire si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits ;

o Analyser de façon détaillée et motivée, la nature des éventuelles erreurs ou défaillances relevées;

o Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine ;

o Dire si les conséquences sont anormales et si elles étaient probables, attendues ou redoutées ;

o Indiquer s'il existe un éventuel état antérieur,

o Déterminer la date de consolidation,

o Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;

Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission.

AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.

Frais divers (FD)

Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

Dépenses de santé futures (DSF)

Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il S'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.

Frais de logement adapté (FLA)

Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap.

Frais de voiture adapté (FVA)

Donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation.

Assistance par tierce personne (ATP)

Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif.

Perte de gains professionnels futurs (PGPF)

Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel.

Incidence professionnelle (IP)

Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente.

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)

Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d'années d'études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.

AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX

Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation

Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.

Souffrances endurées (SE)

Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.

Préjudice esthétique temporaire (PET)

Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.

Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :

Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux.

Préjudice d'agrément (PA)

Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Préjudice esthétique permanent (PEP)

Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.

Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE)

Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement.

Établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne

Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;

Disons que Monsieur [J] [N] et Madame [C] [P] agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [X] [R] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.

Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.

Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.

Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.

Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.

Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;

Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM DE LA [Localité 3] ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;

Condamnons Monsieur [J] [N] et Madame [C] [P] agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [X] [R] provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 1er juillet 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

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