TJ 86194, 1 juill. 2026, RG 26/00144
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00144 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HA62
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 01 Juillet 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
-Me DROUINEAU
-service des expertises (X3)
Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [N] [B]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Thomas DROUINEAU avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Méghane SACHON avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [Adresse 2]
dont le siège social est [Adresse 3]
non constituée
S.A.R.L. C.D.T AUTOVISION
dont le siège social est [Adresse 4]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 27 Mai 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant facture du 16 juillet 2020, Monsieur [R] [K] a acquis un véhicule de marque LAND ROVER, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de LAND ROVER NORMANDIE.
Le 12 août 2024, la SAS STA 27 a acquis ledit véhicule auprès de Monsieur [R] [K].
Le 04 octobre 2024, la SASU [Adresse 2] a acquis ce même véhicule auprès de la SAS STA 27.
Le 06 novembre 2024, la SARL CDT AUTOVISION a dressé un procès-verbal de contrôle technique.
Suivant certificat de cession du 23 janvier 2025, Monsieur [I] [D] et Madame [N] [B] ont acquis le véhicule auprès de la SASU [Adresse 2].
Le 13 juin 2025, un rapport d'expertise protection juridique a été dressé aux termes duquel l'expert précise qu'ont été identifiés divers désordres, notamment une fuite sur la protection sous moteur, une accumulation d'huile sur le turbocompresseur, un suintement au niveau du couvre culasse du banc moteur droit ainsi que l'absence de gestion de mixage d'air lors de la demande d'air froid, l'expert constate que l'air reste chaud.
Par acte de commissaire de justice du 06 mai 2026 signifié à personne habilitée, Monsieur [I] [D] et Madame [N] [B] ont assigné la SARL CDT AUTOVISION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par acte de commissaire de justice du 09 mai 2026 délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] [D] et Madame [N] [B] ont assigné la SAS [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Monsieur [I] [D] et Madame [N] [B] sollicitent que soit ordonné une expertise qui sera confiée à tel expert, lequel aura pour mission de :
- Se rendre sur les lieux litigieux situés : SARL LM AUTOSPORT 86
[Adresse 5]
- Se faire remettre par les parties ou par tous tiers, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Examiner véhicule de la marque LAND ROVER, modèle R. ROVER, immatriculé DG-816- CZ ;
- Faire toute constatation utile concernant l'origine, l'étendue, l'apparition et l'ampleur des désordres évoquées dans l'assignation et les pièces jointes ;
- Donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres ou dommages sont conformes à la chose convenue entre les parties, et le cas échéant, tout indice permettant d'établir avec certitude l'antériorité des désordres ;
- Définir précisément les différentes imputabilités ;
- Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou dommages ou ceux nécessaires pour rendre le véhicule conforme à la chose convenue et à son usage normal ;
- Évaluer l'exécution en nature de la garantie légale de conformité du vendeur professionnel et la responsabilité délictuelle du contrôleur technique, à savoir un remplacement ou une réparation de la ou des pièces à l'origine des désordres ;
- Évaluer l'exécution par équivalent de la garantie légale de conformité du vendeur professionnel prévue par le Code de la consommation, et de la responsabilité délictuelle du contrôleur technique, en chiffrant la diminution du prix induite par les désordres ou les coûts de restitution moyennant répétition intégrale du prix dans le cadre d'un vice rédhibitoire ;
- Donner tous éléments d'appréciation des préjudices matériels et immatériels tant actuels qu'à l'occasion des réparations à intervenir jusqu'à ce que le véhicule soit conforme à son usage normal ;
- Dire que l'expert judiciaire, en cas d'urgence, sera habilité à déposer une note au juge en charge du contrôle des expertises pour décrire et chiffrer les travaux urgents à réaliser ; et,
- Etablir un pré-rapport destiné à permettre à l'expert judiciaire de recevoir les dires des parties et d'y répondre dans son rapport définitif.
Ils soutiennent que les défaillances constatées que leur véhicule laissent présumer la responsabilité de la SAS [Adresse 2] en qualité de vendeur sur le fondement des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation et de la SARL CDT AUTOMOBILES en qualité de contrôleur technique sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
La SAS [Adresse 2] et la SARL CDT AUTOVISION n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS [Adresse 2] et la SARL CDT AUTOVISION n'ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignées, les actes ayant été signifiés à personne habilitée le 06 mai 2026 et selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 09 mai 2026. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Monsieur [I] [D] et Madame [N] [B] ont constaté l'apparition de désordres affectant leur véhicule. Le 13 juin 2025, un rapport d'expertise amiable a été dressé aux termes duquel l'expert précise qu'ont été identifiés divers désordres, notamment une fuite sur la protection sous moteur, une accumulation d'huile sur le turbocompresseur, un suintement au niveau du couvre culasse du banc moteur droit ainsi que l'absence de gestion de mixage d'air lors de la demande d'air froid, l'expert constate que l'air reste chaud. Ainsi l'expert a relevé deux pannes majeures sur le véhicule, un dysfonctionnement important du système de climatisation et une fuite d'huile moteur.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont ainsi pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Monsieur [I] [D] et Madame [N] [B], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
Monsieur [I] [D] et Madame [N] [B] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire des autres parties ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [Z] [V]
Vienne expertise automobile
[Adresse 6]
[Localité 2]
Avec mission, serment préalablement prêté, de :
o Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;
o Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;
o Examiner le véhicule ;
o Décrire les désordres allégués et leur date d'apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s'ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l'usage ; indiquer s'ils sont dû à l'usure normale du véhicule ou non;
o Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ;
o Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;
o Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [I] [D] et Madame [N] [B] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille euros (3.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [I] [D] et Madame [N] [B] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 1er juillet 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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