TJ 86194, 23 juin 2026, RG 25/00068
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Texte de la décision
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [1]
48C 0A MINUTE : 26/00090
N° RG 25/00068 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GY2C
BDF 000325002623
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 23 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [K] [H],
DEMANDEUR
- Société [2] (réf. 44039998921100), dont le siège social est sis Chez [Adresse 1] - [Adresse 2]
non représentée, comparant par écrit
DÉFENDEURS
- Monsieur [I] [F] (Débiteur), né le 09 novembre 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
- Madame [Z] [B] (Débitrice), née le 21 octobre 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
- S.A. [3] CHEZ SYNERGIE(Réf. 28995001586443), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
- Lycée [Etablissement 1] 2024/A127), dont le siège social est sis Agence comptable - [Adresse 5]
non représenté
- SE3R CHEZ SAUR [4] (Ref 0030252385), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
N° RG 25/00068 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GY2C
- ENGIE Chez [5] (Ref 515150788/V0279003287), dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 7]
non représentée
- S.A. [6] CHEZ BPCE [7] (Ref 43488547699001), dont le siège social est sis Chez [8] [Adresse 8]
non représentée
- Société [9] (Ref C003003), dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
- S.A.S. [10] (Ref solde de scolarité impayée 2022/2023), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
- CRCAM DU CENTRE OUEST(Ref 28135930131 et 28136939574), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
- Madame [P] [F] (Ref pension alimentaire), demeurant [Adresse 12]
comparante en personne assistée de Maître Hélène LE BOURNAULT, avocat au barreau de POITIERS
- S.A. [11] (Ref 10496102780 et 28611735193), dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 FÉVRIER 2026
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 6 février 2025, Madame [Z] [B] et Monsieur [I] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 3 mars 2025.
Selon décision du 26 mai 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 63 €, au taux de 0 %, ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité, rappelant que la dette alimentaire est exclue du champ de la procédure et que compte tenu du caractère prioritaire de cette dette, les 17 premiers mois sont prévus au remboursement de cette dette.
Par courrier recommandé en date du 6 juin 2025, la société [2], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 2 juin 2025. Aux termes de son courrier, le créancier contestant allègue qu’il est prématuré de mettre en place des mesures pour la totalité des 84 mois, sollicitant que des mesures temporaires soient mises en œuvre afin de permettre à la débitrice de trouver un emploi et d’améliorer ainsi les revenus du foyer. Le créancier contestant sollicite ainsi que les mesures imposées soient prises pour une durée de 12 mois afin de permettre un retour à l’emploi de la débitrice.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société [2] a comparu par écrit, faisant usage de la faculté offerte par l’article [Etablissement 2] 713-4 du code de la consommation, indiquant dans son courrier maintenir ses précédentes écritures.
Madame [P] [F] a comparu assistée de son conseil afin de fixer le montant de sa créance à la somme de 1389,90 € et subsidiairement afin de fixer le montant de sa créance à la somme de 1008,90 € à la date du 3 mars 2025, sollicitant en tout état de cause que Monsieur [I] [F] soit condamné aux entiers dépens.
La [Adresse 14] a adressé un courrier au Tribunal afin de rappeler le montant de ses créances.
La SA [6] chez [8] a adressé un courrier au Tribunal afin de rappeler le montant de sa créance.
La SA [3] chez [12] a adressé un courrier au Tribunal afin d’indiquer s’en remettre à la décision du Tribunal.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 3]-4 du code de la consommation.
Madame [Z] [B] et Monsieur [I] [F] ont comparu en personne. Ils n’ont pas contesté l’actualisation du montant de la dette alimentaire au montant sollicité, soit la somme de 1357,84 €. Ils ont fait état de leur situation personnelle, professionnelle et financière, Madame [Z] [B] ayant notamment indiqué ne pas avoir de perspective de date de retour à l’emploi à ce jour. Les débiteurs ont proposé de verser une mensualité d’un montant maximum de 150 €.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 12 mai 2026 puis au 23 juin 2026.
MOTIFS
En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société [2] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a prévu les mesures imposées et fixé la mensualité de remboursement à la somme de 63 € après avoir relevé que les débiteurs sont concubins, qu’ils ont un enfant à charge, qu’ils perçoivent des revenus mensuels de 2261 € et s’acquittent de charges estimées à la somme mensuelle de 2198 €.
Il ressort des débats à l’audience et des justificatifs versés aux débats :
que Monsieur [I] [F] poursuit son emploi dans le cadre d’un CDI et perçoit des revenus mensuels variables pour un montant mensuel d’environ 2400 € ;que Madame [Z] [B] est sans emploi, qu’elle est inscrite sur la liste d’attente auprès de CAP EMPLOI, qu’elle rencontre une situation de handicap et que des démarches sont en cours pour faire évaluer son taux d’incapacité, qu’elle n’a pas de perspective concrète d’emploi à ce jour et qu’elle perçoit la prime d’activité pour un montant mensuel de 117 € ;que les ressources des débiteurs peuvent être évaluées à la somme totale de 2517 € ;Qu’au titre des charges, il y a lieu de retenir un loyer mensuel de 600 € ainsi que les sommes de 1174 € au titre du forfait de base, 235 € au titre du forfait habitation et 211 € au titre du forfait chauffage, outre la somme de 144 € au titre de la pension alimentaire (au regard du courrier de l’aripa du 2 janvier 2026) du par Monsieur [I] [F] ;Que les charges mensuelles des débiteurs peuvent être évaluées à la somme totale de 2364 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 153 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 559 €.
Quant au montant de l’endettement total des débiteurs, il a été évalué par la commission de surendettement à la somme totale de 34505,90 €. La créance de Madame [P] [F] ayant un caractère alimentaire, elle est exclue de la procédure de surendettement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’effectuer une vérification de créance en vue de fixer le montant de cette créance. En revanche, l’augmentation du montant de ladite créance sur laquelle s’accordent les parties sera prise en considération dans l’évaluation de l’endettement total des débiteurs, lequel s’élève à la somme totale de 34886,90 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [Z] [B] et Monsieur [I] [F] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est établie, ce qui caractérise leur situation de surendettement.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs à la somme de 150 €.
En présence d’une capacité de remboursement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [2] tendant à ce que soient établies des mesures provisoires, la situation financière des débiteurs permettant d’ores et déjà de fixer des modalités de mesures imposées.
Pour autant, il sera rappelé que le montant de la mensualité de remboursement a été fixé au regard de la situation financière actuelle des débiteurs, laquelle est susceptible d’évoluer, notamment lorsque Madame [Z] [B] aura trouvé un emploi adapté à sa situation médicale. A cet égard, il sera rappelé aux débiteurs qu’il leur appartiendra de ressaisir la commission de surendettement en vue de la réévaluation de leur situation et de la mensualité de remboursement en cas de changement significatif et durable de leurs ressources ou charges à la hausse comme à la baisse.
Dès lors, il est en l’état opportun d’établir un plan de désendettement sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L733-4 du Code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
N° RG 25/00068 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GY2C
Compte tenu du montant de la dette alimentaire exclue du champ de la procédure de surendettement (1389,90 €), la capacité de remboursement des débiteurs sera, au cours des 10 premiers mois, réservée au remboursement de ladite dette, de sorte qu’aucun remboursement ne sera prévu à l’égard des créances intégrées à la procédure de surendettement au cours de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de la société [2] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] du 26 mai 2025 prises à l’encontre de Madame [Z] [B] et de Monsieur [I] [F] ;
DIT n’y avoir lieu de fixer le montant de la créance de Madame [P] [F] compte tenu de son caractère alimentaire qui l’exclut de la procédure de surendettement ;
CONSTATE que les parties s’accordent sur l’augmentation de la créance alimentaire de Madame [P] [F] à la somme de 1389,90 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [Z] [B] et Monsieur [I] [F] à la somme de 150 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [Z] [B] et Monsieur [I] [F] en un plan de désendettement par 84 mensualités maximales de 150 € au taux de 0% à compter du 21 septembre 2026 conformément aux modalités prévues ci-après , sachant que, en application de l’article L733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 21/09/2026 au 21/06/2027
Mensualité du 21/07/2026 au 21/08/2027
Mensualité du 21/09/2027 au 21/11/2028
Mensualité du 21/12/2028 au 21/09/2030
Mensualité du 21/10/2030 au 21/08/2032
Effacement
Restant dû fin
[P] [F] / PENSION ALIMENTAIRE (*)
1 389,90 €
CRCAM DU CENTRE OUEST / 28135930131
451,50 €
0,00%
15,57 €
15,57 €
0,00 €
CRCAM DU CENTRE OUEST / 28136939574
289,83 €
0,00%
9,99 €
9,99 €
0,00 €
ENGIE / 515150788 |V027903287
1 568,56 €
0,00%
54,09 €
54,09 €
0,00 €
LES VIDANGES LIMOUSINES / C003003
267,50 €
0,00%
19,11 €
0,00 €
[Localité 4] [Adresse 15] / 2024/A127
0,00 €
0,00%
0,00 €
SE3R / [Numéro identifiant 1],74 €
0,00%
26,82 €
26,82 €
0,00 €
[Adresse 16] [Adresse 17] [Localité 5] / SOLDE DE SCOLARITÉ IMPAYEE 2022/2023
593,60 €
0,00%
20,47 €
20,47 €
0,00 €
CAISSE D EPARGNE D AUVERGNE ET LIMOUSIN / 43488547699001
16 920,40 €
0,00%
76,01 €
76,01 €
13 499,95 €
0,00 €
[3] / 28995001586443
6 580,81 €
0,00%
29,56 €
29,56 €
5 250,61 €
0,00 €
[11] / 10496102780
1 215,54 €
0,00%
12,62 €
937,90 €
0,00 €
[11] / 28611735193
3 210,45 €
0,00%
14,42 €
14,42 €
2 561,55 €
0,00 €
INVESTCAPITAL / 44039998921100
1 621,07 €
0,00%
16,83 €
1 250,81 €
0,00 €
Montant des mensualités
0 €
146,05 €
126,94 €
149,44 €
119,99 €
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(*) dette exclue de la procédure et sera traitée hors plan
RAPPELLE à Madame [Z] [B] et Monsieur [I] [F] que pour mettre en œuvre ces mesures, ils ont l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils ont l'obligation de prendre contact avec le créancier exclu du champ de la procédure (Madame [P] [F]) afin de définir avec lui les modalités pratiques de règlement de la créance traitée hors plan ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Z] [B] et Monsieur [I] [F] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de leurs ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
FAIT DÉFENSE à Madame [Z] [B] et Monsieur [I] [F], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [Z] [B] et Monsieur [I] [F] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
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RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3].
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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