TJ 67482, 1 juill. 2026, RG 26/00932
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00932 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONNC
Le 01 Juillet 2026
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 26 Juin 2026 de M. [R] concernant Mme [Q] [K] née le 18 Février 1996 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 11 mars 2026 ;
Vu le certificat médical en date du 12 mars 2026 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de Mme [Q] [K] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. [A] [X] en date du 12 mars 2026 ;
Vu le certificat médical en date du 21 juin 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [Q] [K] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. [R] en date du 21 juin 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel du 15 mai 2026 et vu le certificat médical mensuel du 12 juin 2026 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [Q] [K] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Cécile DUCLOS, avocate de permanence ;
MOTIFS
Par jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Strasbourg a déclaré que Mme [Q] [K] avait commis les faits de violences sans incapacité sur mineur de 15 ans qui lui étaient reprochés et l’a déclarée pénalement irresponsable, conformément aux dispositions de l’article 470-2 ducode de procédure pénale, son discernement ayant été aboli en raison de sa pathologie psychiatrique. Par ordonnance du même jour, le Président du Tribunal correctionnel a ordonné l’hospitalisation d’office de Mme [K]. Par décision du 10 juillet 2020, le Préfet du Bas-Rhin a désigné les Hôpitaux Universitaires de [Localité 1] pour prendre en charge la patiente, sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Depuis lors, Mme [K] alterne entre des périodes de soins en hospitalisation complète et des périodes de prise en charge dans le cadre de programmes de soins.
Par ordonnance en date du 2 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de la patiente pour une durée de six mois.
Par arrêté en date du 9 février 2026, le Préfet du Bas-Rhin a modifié la forme de la prise en charge de Mme [K] au profit d’un programme de soins, conformément aux certificats médicaux établis par le Dr [O] et le Dr [P].
Par arrêté en date du 2 mars 2026, le Préfet du Bas-Rhin a ordonné la réintégration de Mme [K] en hospitalisation complète, conformément au certificat médical du Dr [W], lequel relevait que la patiente n’honorait pas ses rendez-vous avec son psychiatre au CSM.
Par suite, la patiente a pu bénéficier d’un programme de soins.
Elle a toutefois été ré admise en hospitalisation complète le 26 juin 2026 à la suite d’une rupture thérapeutique partielle accompagnée d’une recrudescence des troubles.
A l’audience, la patiente nie toute rupture thérapeutique et indique vouloir quitter la structure.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, la patiente a été ré admise au sein de la structure de soins consécutivement à une garde à vue survenue à la suite de troubles du comportement avec dégradation. Il est souligné que le contact est mauvais et il fut également à déplorer une rupture thérapeutique au moins partielle
IL ressort en effet des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits.
En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète du patient, dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient. ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Q] [K] née le 18 Février 1996 à [Localité 3] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 01 Juillet 2026 à :
- Mme [Q] [K], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des EPSAN de [Localité 5]
- Me Cécile DUCLOS, Conseil de [Q] [K]
- M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 7] Alsace
- Mme [H] [N] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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