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TJ 31555, 16 avr. 2026, RG 24/01407


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Date
16/04/2026
Numéro
24/01407
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a45885dcdc6046d4781c1b1

Texte de la décision

5,142 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01407 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNDI
AFFAIRE : [F] [B] / MDPH 31
NAC : 88L

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Francis LARUE, Collège employeur du régime général
Dahlia LAVIGNE, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDEUR

Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 19 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 16 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Avril 2026

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Le 29 décembre 2023 monsieur [F] [B] a déposé une demande d'allocation adulte handicapé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées. ( MDPH)
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande le 23 juillet 2024 en concluant à un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Monsieur [B] a fait un recours administratif le 24 septembre 2024 qui a été rejeté le 8 juillet 2025 par la CDAPH concluant cette fois à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Par requête du 20 septembre 2024, monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour contester cette décision de rejet en indiquant qu'il souffrait de problèmes de santé invalidants et que le refus de l'allocation adultes handicapés était injustifié.

Par ordonnance du 25 septembre 2025 le juge de la mise en état a ordonné une consultation avec mission de fixer le taux d'incapacité permanente du demandeur et de dire si le taux était compris entre 50 et 79 % s'il existait une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

L'expert indique que " l'examen clinique ne permet pas de retrouver une diminution des capacités de travail supérieures à 50 % d'autant plus que monsieur a travaillé dans le tourisme comme accompagnateur, travail qui pourrait être repris ".

A l'audience le demandeur conteste les conclusions de l'expert en indiquant notamment qu'il a exercé l'activité de guide au Maroc il y a trente ans et ne pourrait pas l'exercer actuellement.

Il demande à titre subsidiaire une nouvelle expertise.

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a conclu au rejet du recours.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

MOTIFS

Il résulte de l'article L821-1 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée :

- Aux personnes dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%,
- Aux personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % et qui subissent une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Le médecin expert a indiqué que monsieur [B] qui souffrait de troubles fonctionnels de l'épaule droite, d'une coxarthrose débutante, d'une légère scoliose lombaire, d'une ménisectomie interne partielle genou gauche n'avait pas une diminution des capacités de travail supérieures à 50 % ce qui rejoint la première évaluation faite par la MDPH. Il relève qu'il n'y a pas de limitation fonctionnelle à l'épaule gauche, une épaule droite en actif limitée, et pas d'amyotrophie des membres supérieurs.

La MDPH avait revu son évaluation au vu d'éléments complémentaires au sujet d'une condropathie genou gauche mais estimé qu'il n'y avait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, monsieur [B] n'engageant aucune démarche du point de vue de l'emploi.

L'expert a estimé que la ménisectomie partielle du genou gauche ne justifiait pas une incapacité de plus de 50 %.

Au vu de cet avis contre lequel le demandeur n'apporte pas d'éléments médicaux de contestation, le tribunal dit que le taux d'incapacité de monsieur [B] étant inférieur à 50 %, sa demande d'allocation adultes handicapés ne pourra qu'être rejetée.

Il lui appartient de reformuler une nouvelle demande si son état de santé s'est aggravé.

Les observations détaillées du médecin expert seront annexées au présent rapport.

Les éventuels dépens, seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse Nationale d'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU les conclusions du docteur [X] ;

DIT le recours recevable mais mal fondé ;

DIT que monsieur [F] [B] souffre d'un taux d'incapacité inférieur à 50 % ;

DIT que les éventuels dépens seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse Nationale d'assurance maladie.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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