TJ 31555, 14 avr. 2026, RG 21/01071
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 21/01071 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QP2L
AFFAIRE : [Q] [U] épouse [I] / S.A.R.L. [1] [P]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17-VII du décret n° 2018-927 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Greffier Coralie POTHIN
DEMANDERESSE
Madame [Q] [U] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/025652 du 06/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Amandine MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 3]
représentée par Mme [D] [F] munie d’un pouvoir spécial
Compagnie d’assurance [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 14 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 19 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, a pris la décision suivante :
- Déclare le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et commun et opposable à la compagnie d’assurances [3], en sa qualité d’assureur de la société [2] ;
- Confirme la majoration de la rente de Madame [Q] [U] épouse [I] à son maximum ;
- Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de payer à Madame [Q] [U] épouse [I] les sommes suivantes :
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 902,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1 500 euros au titre du préjudice sexuel.
- Dit qu’il conviendra de déduire de l’indemnisation définitive la provision de 2 000 euros déjà versée par la CPAM de la Haute-Garonne à Madame [Q] [U] épouse [I] ;
- Accueilli l’action récursoire de la CPAM de la Haute-Garonne à l’encontre de la société [2] et dit que la CPAM de la Haute-Garonne récupérera le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 6%, de la réparation des préjudices subis par Madame [Q] [U] épouse [I] ainsi que des frais d’expertise (1 000 euros) auprès de la société [2] ;
- Et avant-dire droit sur la réparation du déficit fonctionnel permanant de Madame [Q] [U] épouse [I], tous droits et moyens des parties réservés ;
- Ordonne la mise en œuvre d'un complément d'expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle confiée au professeur [S] [O] afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
- Dit que l'expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne procèdera à l'avance des frais de complément d'expertise ;
- Déboute Madame [Q] [U] épouse [I] de ses autres demandes ;
- Réserve les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société [2] aux dépens ;
- Rappelle que l'exécution par provision du présent jugement est de droit.
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Le professeur [O] a déposé son rapport le 3 juin 2025 dans lequel il conclut à un taux d’incapacité permanente de 5%.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 9 février 2026.
Madame [Q] [U] épouse [I], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Fixer la réparation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 7 900 euros.
- Juger que la CPAM de la Haute-Garonne fera l’avance des sommes allouées au titre de la réparation de ses préjudices.
- Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM ;
- Condamner la société [2] à verser à Maître [E] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 alinéa 2, ainsi qu’aux entiers dépens.
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La société [2] régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
À titre principal :
- Fixer le taux de déficit fonctionnel permanent de madame [I] imputable à l’accident du travail du 13 avril 2018 à 3%.
- Limiter, en conséquence, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de madame [I] à la somme de 3 903 euros, calculée sur la base d’une valeur du point fixée à 1301 euros.
À titre subsidiaire :
- Limiter, dans l’hypothèse où un taux de déficit fonctionnel permanent de madame [I] à la somme de 3903 euros, calculée sur la base d’une valeur du point fixée à 1 301 euros.
En tout état de cause :
- Condamner la CPAM à faire l’avance des indemnités.
- Réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le déficit fonctionnel permanent et demande au tribunal de rappeler l’action récursoire et les frais d’expertise.
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La société [3], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
À titre principal :
Fixer le taux de déficit fonctionnel permanent de madame [I] imputable à l’accident du travail du 13 avril 2018 à 3%.
Limiter, en conséquence, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanant de madame [I] à la somme de 3 903 euros, calculée sur la base d’une valeur du point fixée à 1301 euros.
À titre subsidiaire :
Limiter, dans l’hypothèse où un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% sera retenu, l’indemnisation correspondante à la somme de 6 630 euros, calculée sur la base d’une valeur du point de 1 326 euros.
En tout état de cause :
- Condamner la CPAM à faire l’avance des indemnités.
- Réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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L'affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
I. Sur le déficit fonctionnel permanent
La Cour de cassation, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, a jugé que la rente servie à la victime d'un accident du travail, n'a ni pour objet, ni pour finalité de réparer le déficit fonctionnel permanent.
Par décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, la Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et a jugé que celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes d'une faute inexcusable de l'employeur puissent demander à l'employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
L'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 5 % en précisant : « L’état séquellaire et n’implique pas forcément un suivi puisque la symptomatologie est fixée et que dans le cas de Madame [I] il n’y a pas forcément de nécessité d’une prise en charge (et donc du nombre et de la fréquence des consultations) pour éviter une aggravation.
Au vu des barèmes indicatifs d’évaluation des taux d’IP, la persistance d’une symptomatologie post-traumatique, ainsi que de la prise en compte des douleurs (physiques ou psychiques), après consolidation, et des troubles dans « ses conditions d’existence et sa qualité de vie ». Le taux de DFP de 5% est justifié pour évaluer les séquelles de Madame [I]. »
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Madame [I], qui se prévaut des conclusions d’expertise, sollicite le versement de la somme de 7 900 euros et effectue le calcul suivant : 5 x 1 580.
L’assurée soutient avoir continué de subir, postérieurement à sa consolidation des souffrances physiques et morales et invoque l’impact sur son mariage puisqu’elle s’est séparée de son mari et père de ses enfants suite à cet accident. Elle ajoute que la compagnie [3] avant la réalisation de l’expertise, proposait de retenir à ce titre la somme de 3 150 euros.
La société [2] et la société [3], quant à elles, par conclusions distinctes, retiennent un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% à titre principal sur la base d’une valeur du point fixée à 1 301 euros, soit attribuer une somme de 3 903 euros et à titre subsidiaire, si le tribunal retient un taux de 5%, de plafonner l’indemnisation à hauteur de 6 630 euros sur la base d’une valeur du point de 1 326 euros.
Ils se prévalent des éléments suivants :
- la persistance d’une symptomatologie anxieuse et d’un sentiment d’insécurité s’inscrit dans un contexte personnel et environnemental particulièrement dégradé dont l’imputabilité n’est pas exclusive à l’accident du travail ;
- madame [I] a dit être séparée de son conjoint depuis l’accident et assumer seule la charge de ses quatre enfants. Le docteur [R] précise le 13 mars 2023 : « la patiente fait un lien entre son environnement et sa symptomatologie en raison de son vécu d’insécurité sur son lieu de vie » ;
- aucun élément ne justifie le fait pour la salariée de bénéficier d’un suivi psychologique hebdomadaire, madame [X] mentionne uniquement des consultations ponctuelles au centre hospitalier Marchant ;
- pour les années 2022 et 2023, cinq consultations psychiatriques ont été réalisée, trois en 2024 et les consultations psychologue datent de 2021, de sorte que cette prise en charge discontinue et limitée n’apparaît pas compatible avec l’existence d’un trouble psychique durable et significatif imputable à l’accident ;
- le rapport se borne à relever la persistance des troubles sans examiner l’imputabilité à l’accident ;
- la motivation du taux de 5% demeure générale et insuffisamment individualisée.
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La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, s’en remet à l’appréciation du tribunal.
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En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le professeur [O] a pris en considération les éléments de contestation de la société [2] invoqués devant le tribunal.
En conséquence, au vu des conclusions de l’expert et des éléments produits aux débats, le tribunal considère que le taux d’incapacité doit être fixé à 5%, conformément à l’analyse du professeur [O].
Ainsi, eu égard à l'âge de la victime au jour de la consolidation (40 ans) et du taux d'incapacité fixé (5%), la valeur du point devait être fixé à 1 770 euros, de sorte que la somme qui devait être allouée à madame [I] était de 8 850 euros.
Toutefois, madame [I] qui se base sur une valeur du point à 1 580 euros, applicable aux personnes âgées de 41 à 50 ans au jour de la consolidation, sollicite une indemnisation à hauteur de 7 900 euros, or, le tribunal ne peut aller au-delà des demandes des parties.
Par conséquent, madame [I] sera indemnisée à hauteur de 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société [2] qui sera par ailleurs condamnée au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la CPAM de Haute- Garonne recouvrera auprès de la société [2] les sommes allouées dont elle fera l’avance à l’assuré.
Enfin, l'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale eu égard à l'ancienneté du litige et à la nécessité pour la victime d'être indemnisée de ses préjudices.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré,
Vu le rapport d’expertise du professeur [S] [O] ;
ORDONNE à la CPAM de la Haute-Garonne de payer à Madame [Q] [U] épouse [I] la somme de 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
RAPPELLE que la CPAM de la Haute-Garonne dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [2] et récupérera le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par Madame [Q] [U] épouse [I], en ce compris les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent, de la majoration de la rente et des frais d’expertise ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la société [2] ;
CONDAMNE la société [2], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Maître [E] [Z] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance.
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision en application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition le 14 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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