TJ 31555, 16 avr. 2026, RG 25/00698
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00698 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJDU
AFFAIRE : [I] [T] / CPAM DU LOT ET GARONNE
NAC : 88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur [P] SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI,
DEMANDERESSE
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CPAM DU LOT ET GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 16 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 16 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 4 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne a notifié à Madame [I] [T] le refus de versement du capital décès suite au décès de Monsieur [N] [Q] au motif que ce dernier devait être au jour du décès, salarié (hors collectivités locales), chômeur indemnisé (sous réserve qu’il soit en maintien de droits au moment du décès), bénéficiaire d’une rente accident du travail/maladie professionnelle dont le taux d’incapacité est supérieur à 66,66% ou d’une pension d’invalidité.
Madame [T] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête du 9 avril 2025, madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 16 avril 2026.
Madame [T], comparant en personne indique à l’audience que suite au décès de son mari survenu le 16 décembre 2024, elle s’est « retrouvée aux abois ». Il était bénéficiaire du revenu de solidarité active, graphiste mais demandeur d’emploi depuis plusieurs années. Elle précise avoir demandé au rectorat et avoir obtenu 1000 euros mais la CPAM a refusé, tout comme le pôle social. Enfin, madame [T] indique être suivie par une psychologue clinicienne.
La CPAM du Lot-et-Garonne, régulièrement convoquée n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le droit au capital décèsMadame [T], comparant en personne indique à l’audience que suite au décès de son mari survenu le 16 décembre 2024, elle s’est « retrouvée aux abois ». Il était bénéficiaire du revenu de solidarité active, graphiste mais demandeur d’emploi depuis plusieurs années. Elle précise avoir demandé au rectorat et avoir obtenu 1000 euros mais la CPAM a refusé, tout comme le pôle social. Enfin, madame [T] indique être suivie par une psychologue clinicienne.
Au soutien de ses prétentions elle produit un courrier de « Renouvellement de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) du 6 mars 2024 adressé par [1] rédigé en ces termes : « Nous venons de procéder à l’examen de vos ressources et nous constatons qu’elles sont inférieures au plafond prévu par el code du travail.* En conséquence, votre allocation de solidarité spécifique est renouvelée au taux journalier de 18,17 euros pour une nouvelle période de 6 mois, à compter du 05 avril 2024, sous réserve des informations connues à ce jour et des changements éventuels de vote situation. Vous devez signaler à [1] toute reprise de travail sous les 3 jours ».
Elle produit également une « Attestation de paiement » délivrée par [1] le 20 novembre 2024, qui certifie avoir délivré à monsieur [Q] le 2 septembre 2024 un paiement d’allocations de 589,31 euros pour la période du 1er août 2024 au 31 août 2024 ainsi qu’une « Attestation périodes indemnisées » que 19 février 2025 qui certifie que pour la période du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2023 monsieur [Q] a été indemnisé pour 30 jours, à hauteur de 19,01 euros et qu’il n’est plus inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 1 octobre 2021.
Il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
La partie qui ne comparaît pas à l'audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que la CPAM du Lot-et-Garonne ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
Aux termes de l’article L.361-1 du code de la sécurité sociale :
« Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8. »
L’article R.313-1 du même code précise :
« Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
[…]
6°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès. »
En l’espèce, il est constant que madame [T] s’est vu refuser le versement du capital décès au titre du décès de son mari, monsieur [N] [M], survenu le 13 septembre 2024 au motif que : « Pour que le capital décès puisse être versé, l’assuré devait être au jour du décès, salarié (hors collectivités locales), chômeur indemnisé (sous réserve qu’il soit en maintien de droits au moment du décès), bénéficiaire d’une rente accident du travail/maladie professionnelle dont le taux d’incapacité est supérieur à 66,66% ou d’une pension d’invalidité. »
Au cas particulier, la condition légale posée par l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale est la perception de l'allocation de solidarité spécifique, et il appartient à madame [T] de prouver que tel était bien le cas pour son mari afin de justifier sa demande de capital décès.
Il résulte des éléments produits aux débats par madame [T] et notamment de l’« Attestation périodes indemnisées » établi le 19 février 2025 que le Directeur de l’agence [2] certifie que pour la période du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2024, monsieur [Q] a été indemnisé pour 30 jours, à hauteur de 19,01 euros au titre de l’allocation de solidarité spécifique et qu’il n’est plus inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 1er octobre 2021.
De ces constatations, il en résulte, qu’au jours du décès, date à laquelle s’apprécie les conditions d’ouverture du droit au capital décès, à savoir le 13 septembre 2024, monsieur [Q] percevait l’allocation de solidarité spécifique versée par [2].
Le tribunal constate que la CPAM du Lot-et-Garonne, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à justifier le refus de versement du capital décès à madame [T], laquelle, démontre au contraire, que monsieur [Q] était chômeur indemnisé à la date de son décès, de sorte qu’il remplissait les conditions posées par l’article L.361-1 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la CPAM du Lot-et-Garonne sera condamnée à verser à madame [T] le capital décès au titre du décès de son mari, monsieur [N] [Q].
2. Sur les demandes accessoires
La CPAM du Lot-et-Garonne sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Condamne la CPAM du Lot-et-Garonne à verser à Madame [I] [T] le montant du capital décès dû au titre du décès de son mari, Monsieur [N] [Q] ;
Condamne la CPAM du Lot-et-Garonne aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026 ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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