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TJ 31555, 14 avr. 2026, RG 22/01077


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Date
14/04/2026
Numéro
22/01077
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a458877cdc6046d4781c3f5

Texte de la décision

27,706 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/01077 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RNTN
AFFAIRE : [K] [F] / S.A.S. [1]
NAC : 89B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Julien VIDAL, Collège employeur du régime général

Greffier Coralie POTHIN,

DEMANDERESSE

Madame [K] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Uriel SANSY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [G] [V] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 14 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Avril 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête du 25 novembre 2022, Madame [K] [F] a engagé un recours en reconnaissance de la faute inexcusable au préjudice de son employeur, la société [1].
Par jugement du 30 avril 2024, auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- Dit que la maladie dont souffre Madame [K] [F] est d'origine professionnelle,

- Reconnait la faute inexcusable de la société [1] à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par Madame [K] [F] le 1er mai 2021,

- Fixé à son maximum la majoration de rente de Madame [K] [F],

- Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Madame [K] [F] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés,

- Ordonné la mise en œuvre d'une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle et a désigné pour y procéder le docteur [R] ;

- [Localité 1] à Madame [K] [F] une provision de 4000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- Déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne qui sera chargée de verser à Madame [K] [F] les sommes allouées au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices subis,

- Dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne et récupérés par elle auprès de l'employeur, la société [1],

- Déclaré la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire à l'encontre de la société [1] et précise qu'elle pourra récupérer auprès de cette dernière le montant qui sera versé au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices, en ce compris l'indemnité provisionnelle ;

- Condamné la société [1] à payer à Madame [K] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réservé les dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire

*
Le docteur [R] a réalisé sa mission d'expertise le 2 décembre 2024 et son rapport a été réceptionné le 13 janvier 2025 par le tribunal.

*

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 février 2026.

Madame [F], régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Lui octroyer les sommes de :

* 76112,87 euros au titre de la perte de gain professionnelle.
* 3450 euros pour dépenses de santé actuelles.
* 86636 euros pour incidence professionnelle.
* 37526,4 euros pour incidence sur la retraite.
* 7864,50 euros pour déficit fonctionnel temporaire.
* 8000 euros pour souffrance endurée.
* 4000 euros pour préjudice agrément.
* 4000 euros pour préjudice sexuel.
* 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

La société [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Débouter madame [F] de ses demandes au titre de :
* la perte de gains professionnels
* des dépenses de santé actuelles
* des dépenses de santé futures
* de l'incidence professionnelle/perte de chance de promotion professionnelle.
* de l'incidence sur la retraite
* du préjudice d'agrément
* du préjudice sexuel

- Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par madame [F] au titre des souffrances endurées.

- Réduire la somme sollicitée par madame [F] au titre du déficit fonctionnel temporaire à 6815,90 euros.

- Réduire la somme demandée par madame [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

*

La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :

- Lui donner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine du tribunal en ce qui concerne l'évaluation des préjudices de madame [F].

- Rappeler l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de l'employeur, la société [2].

- Dire en conséquence que la CPAM récupèrera directement et immédiatement auprès de l'employeur la société [2], la majoration de la rente, le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par l'assurée déduction faite de la provision d'ores et déjà remboursées ainsi que les frais d'expertise (1000 euros).

- Dire que la CPAM ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*

L'affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026.

MOTIFS

1. Sur les demandes indemnitaires :

- Déficit fonctionnel temporaire :

Le déficit fonctionnel temporaire s'entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...).
*
Madame [F] sollicite une somme de 7864,50 euros, en retenant une base d'indemnisation journalière de 30 euros et procède au calcul suivant :
- 25% 829 jours x 7,50 euros = 6217,50 euros
- 10% 549 jours x 3 euros = 1647 euros

La société [2] ne conteste pas le nombre de jours retenus par madame [F] mais demande au tribunal de réduire sa demande à la somme de 6815,90 euros, faisant valoir que rien ne justifie une base d'indemnisation journalière supérieure à 26 euros.

La CPAM de la Haute-Garonne s'en remet à l'appréciation souveraine du tribunal.

*

L'expert a évalué ce préjudice de la manière suivante :
- Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du :
* 17 juin 2019 au 31 août 2019
* 25 août 2020 au 14 septembre 2020
* 26 mars 2021 au 30 mars 2023
- Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du :
*du 1 septembre 2019 au 24 août 2020
*du 15 septembre 2020 au 25 mars 2021 ;

*

En l'espèce, en l'absence de contestation des parties sur le nombre de jours retenu, il convient d'indemniser ce poste de préjudice en se basant sur une somme forfaitaire de 26 euros par jour et au vu des circonstances de l'espèce et des conclusions de l'expert, il convient d'allouer à madame [F] la somme de 6815,90 euros.

- Souffrances endurées :

Les souffrances endurées s'entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l'atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.

*

Madame [F] sollicite une somme de 8000 euros à ce titre, précisant être sujette à des crises de raptus émotionnels durant lesquelles elle peut aller jusqu'à mettre son intégrité physique en danger.
Elle précise avoir bénéficié d'un suivi auprès d'une psychiatre chaque mois, d'une psychologue tous les quinze jours, d'un traitement associant antidépresseur et anxiolytique et une prise en charge en hospitalisation de jour psychiatrique.

La société [2] demande au tribunal de réduire la somme à de plus justes proportions, rappelant que le docteur [R] a évalué ce chef de préjudice à 3/7.

L'organisme social s'en remet à l'appréciation du tribunal.

*

En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 3/7 en raison de : " selon le barème de la société française de médecine légale, en raison de la prise de traitement psychotrope associant antidépresseurs et anxiolytique avec psychothérapie et hospitalisations de jour ".

Au vu des circonstances de l'espèce, des conclusions de l'expert et de la nomenclature Dintilhac, il convient de faire droit à la demande de madame [F] et de lui allouer la somme de 8000 euros.

- Préjudice d'agrément :

Le préjudice d'agrément s'entend comme la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de se livrer désormais à une activité sportive, culturelle ou ludique déterminée.

*

Madame [F] sollicite une somme de 4000 euros à ce titre, faisant valoir qu'elle a abandonné les activités créatives ou de loisir depuis ses premiers arrêts de travail car elle ne parvient plus à effectuer des activités nécessitant une forte concentration. Elle précise ne plus pouvoir se rendre à des évènements ou dans des conventions supposant une large affluence.
L'assurée se prévaut de plusieurs attestations de proches, faisant valoir que ces témoignages caractérisent une impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité sociale et de loisirs au sens de la jurisprudence.

La société [1] demande au tribunal de rejeter cette demande ou subsidiairement, de la réduire à de plus justes proportions. L'employeur considère que l'existence d'un préjudice d'agrément n'est pas établie, que madame [F] ne justifie pas d'une atteinte spécifique à une activité régulièrement de couture ou à sa participation régulière à des événements publics.

Selon lui, les témoignages apportés par l'assurée ne font référence à aucune activité spécifique, ni à la fréquence et modalités de sa réalisation.

L'organisme social s'en remet à l'appréciation du tribunal.

*

En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice de la façon suivante : " Mme [F] présente des troubles phobiques et de la concentration qui entraîne une gêne pour la couture et qui ne lui permettent pas de se rendre dans des lieux où se trouvent beaucoup de monde ".

Au vu des circonstances de l'espèce et des conclusions de l'expert et des éléments produits aux débats, le préjudice d'agrément subi par madame [F] sera indemnisé à hauteur de 1000 euros.

- Sur le préjudice sexuel :

Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :

- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi;
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.

*

Madame [F] sollicite la somme de 4000 euros à ce titre faisant valoir que l'expert a évoqué une baisse de la libido qui peut être en lien avec son état psychologique consécutif à sa maladie professionnelle.
La société [1] demande au tribunal de rejeter cette demande faisant valoir que madame [F] ne produit pas d'élément permettant d'étayer ses allégations, le rapport d'expertise se contentant de reprendre ses seules déclarations.

L'organisme social s'en remet à l'appréciation du tribunal.

*

En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice de la façon suivante : " Mme [F] a fait état d'une baisse de la libido qui peut être en lien avec son état psychologique consécutif à la maladie professionnelle. ".

Au vu des circonstances de l'espèce et des conclusions de l'expert et des éléments produits aux débats, le préjudice d'agrément subi par madame [F] sera indemnisé à hauteur de 1000 euros.

- La perte de gain professionnels :

Madame [F] demande au tribunal de lui attribuer la somme de 76112,87 euros à ce titre, pour la période antérieure à son inaptitude, faisant valoir que :

- elle a été en arrêt maladie de façon continue de mars 2021 à son licenciement le 25 août 2023 ;
- son salaire mensuel brut était de 2450 euros ;
- elle a bénéficié des indemnités journalières durant 1308 jours du 4 juin 2018 au 24 août 2023 pour un montant de 71756,53 euros ;
- sa rémunération horaire était de 16,15 euros bruts soit 113,05 euros par jour, or, sur 1308 jours, elle aurait dû percevoir 76112,87 euros.

La société [1] conclut au rejet de cette demande et se prévaut d'une décision de la cour d'appel de Toulouse. Elle rapporte que la Cour de cassation rappelle que les indemnités journalières versées par la CPAM indemnisent la perte de gains professionnels avant consolidation et que la perte de gains professionnels après consolidation peut faire l'objet d'une indemnisation dans certaines conditions lorsque le salarié démontre qu'il a perdu ou diminué ses chances de promotion professionnelles.

Il précise que l'assurée n'a pas déduit les indemnités journalières perçues sur la période, soit 71756,53 euros et la période postérieure après la date de consolidation, après le 30 juin 2023.

L'organisme social s'en remet à l'appréciation du tribunal.

*

En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la circonstance selon laquelle madame [F] aurait bénéficié d'un maintien de salaire durant sa période d'arrêt de travail n'est pas démontrée de sorte qu'elle est fondée à invoquée la perte de gain professionnel.

Toutefois, tel que le soulève la société [1] la période à prendre en compte est celle antérieure à la date de consolidation de son état de santé, avant le 30 juin 2023 et les indemnités journalières perçues par l'assurée doivent être déduites du montant sollicité.

Par conséquent, madame [F] sera indemnisée à hauteur de 2985,82 euros (76112,87 euros - 71756,53 - 1370,52 euros).

- Sur les dépenses de santé :

Madame [F] sollicite le versement de la somme de 3450 euros au titre des 69 séances de psychothérapie suivi et produit des attestations au soutient de sa demande.

La société [1] sollicite le rejet de cette demande, faisant valoir que l'assurée ne produit aucune facture permettant de vérifier si elle s'est acquittée intégralement du montant de ses séances, sans aucune prise en charge de la CPAM.

L'employeur ajoute que les dépenses couvertes même partiellement par le Livre IV du code de la sécurité sociale, doivent être exclusive de l'indemnisation du salarié dans le cadre d'une faute inexcusable et que les séances de psychothérapie peuvent faire l'objet d'un remboursement depuis le 5 avril 2022.

L'organisme social s'en remet à l'appréciation du tribunal.

*

Selon l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier, et d'une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime.

*

En l'espèce, l'expert a retenu quant à lui, au titre des frais divers : " Il s'agit de la prise en charge des consultations auprès de la psychologue, du 21.01.22 au 30.03.23, sur justificatif ".

Au regard des éléments produits aux débats, notamment de la pièce 19 produite par madame [F], il y a lieu de faire droit à sa demande et lui alloué de ce chef, la somme de 3450 euros.

- Sur les dépenses de santé futures :

Madame [F] sollicite le versement de la somme de 5000 euros à ce titre faisant valoir qu'elle continue les suivis thérapeutiques en hôpital de jour une à deux fois par semaine, une thérapie EMDR.
Elle explique qu'en raison de son intense stress post-traumatique, elle court le risque de se voir diagnostiquer une démence précoce et a été contrainte d'anticiper une future perte d'autonomie qui passe par la mise en place d'un mandat de protection future, l'organisation des documents administratifs financiers et médicaux pour faciliter la gestion par un tiers si nécessaire et l'anticipation de soins en établissement spécialisé et la visite d'EHPAD.

La société [1] sollicite le rejet de cette demande, faisant valoir que l'assurée ne produit aucun justificatif médical ou financier de nature à établir avec certitude la réalité, la nature et la fréquence ou le coût des soins futurs envisagés.
L'employeur ajoute que les dépenses de santé futures donnent lieu à une prise en charge par la CPAM de sorte qu'une réparation complémentaire ne peut être admise.

L'organisme social s'en remet à l'appréciation du tribunal.

*

En l'espèce, ce poste de préjudice couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peut donner lieu à une indemnisation dans le cadre d'une action pour faute inexcusable.

Par conséquent, la demande de madame [F] sera rejetée.

- Sur la perte de possibilités de promotion professionnelle et l'incidence professionnelle :

Madame [F] invoque une incidence professionnelle et la perte de possibilités de promotion professionnelle. À ce titre, elle sollicite la somme de 84636 euros faisant valoir que :
- elle a indiqué qu'elle n'avait pas de perspective de promotion professionnelle chez son employeur, elle envisageait de poursuivre sur son poste jusqu'à la retraite prévue en 2027 ;

- elle ne peut plus exercer un métier qui lui tenait à cœur et son état de santé est diminué en raison de ses hospitalisations avec rechutes pendant des années ;

- elle recherche aujourd'hui une activité de garde d'animaux de compagnie, ce qui n'est pas un choix de reconversion mais une contrainte pour trouver une source de revenu ;

- elle perçoit 2456,82 euros de rente trimestrielle, soit 818,94 euros par mois, le salaire de référence de la sécurité sociale est de 2699,74 euros par mois de sorte que la différence est de 1880,80 euros par mois. Elle estime être fondée à solliciter cette somme à compter du 1er juillet 2023 jusqu'à son départ à la retraite au plus tôt le 1er avril 2027.

La société [1] conteste l'indemnisation de ce poste de préjudice faisant valoir que :
- la perte de chance de promotion professionnelle suppose une incertitude quant à l'éventualité d'une évolution favorable de la situation professionnelle, elle doit être prise en compte au titre de l'incidence professionnelle ;

- l'incidence professionnelle est déjà réparée par l'attribution de la rente ou du capital d'incapacité ;

- lorsque l'évolution professionnelle était avérée au moment de l'accident la perte de gains en résultant doit faire l'objet d'une indemnisation mais la chance de promotion professionnelle doit être sérieuse ;

- il résulte des déclarations de l'assurée qu'elle n'avait pas de perspective de promotion professionnelle au sein de l'entreprise.

L'organisme social s'en remet à l'appréciation du tribunal.

A. Sur la perte de possibilités de promotion professionnelle

En vertu de l'article L. 542-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de l'employeur, le droit de solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il doit faire valoir une formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion.

Il est constant que le salarié qui sollicite l'indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit établir la réalité de celle-ci, ou tout du moins son caractère sérieux, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel qui est réparé par la rente. Les arguments tirés de la seule perte des revenus professionnels, consécutive à la maladie professionnelle, sont irrecevables comme étant indemnisés sur un autre fondement, par le versement d'une rente.

*

En l'espèce, l'expert a évalué ce préjudice de la manière suivante : " Mme [F] a indiqué qu'elle n'avait pas de perspective de promotion professionnelle chez son employeur, elle envisageait de poursuivre sur son poste jusqu'à la retraite prévue en 2025. "

Il est constant et non contesté que madame [F] ne démontre pas la perte de chance de promotion professionnelle et n'établit pas s'être vue proposer avant son accident une quelconque promotion professionnelle.

Aucune pièce ne permet d'envisager qu'en raison de ses fonctions et de sa qualification une promotion était prévisible.

Par conséquent, madame [F] sera déboutée de sa demande.

B. Sur l'incidence professionnelle :

Il ressort de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision nº 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Or, la perte de revenus professionnels pendant la période antérieure à la consolidation est compensée par le versement d'indemnités journalières, et la perte de gains professionnels résultant de l'incapacité permanente partielle qui subsiste au jour de la consolidation ainsi que l'incidence professionnelle de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanent subis par la victime sont indemnisés par l'attribution de la rente d'incapacité permanente majorée.

Il s'ensuit que la perte de revenus avant et après consolidation de même que la perte de droits à la retraite ne peuvent donner lieu à réparation distincte sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (C. Cass., ch. mixte, 9 janv. 2015, pourvoi nº 13-12.310).

*

En l'espèce, l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente subsistant à la consolidation est indemnisée par la rente allouée et majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Sa demande de réparation du préjudice subi au titre de l'incidence professionnelle sera donc rejetée.

- Sur l'impact sur la retraite :

Madame [F] sollicite une indemnisation à ce titre d'un montant de 37526,40 euros faisant valoir que :
- en 2018, sa retraite aurait dû être de 1660 euros bruts par mois ;
- selon l'estimation effectuée le 26 décembre 2023, le montant serait de 1469,70 euros, soit une différence de 130,30 euros ;
- en 2025, selon l'INSEE, la durée de vie moyenne des femmes en France est de 85 ans et six mois, si elle bénéficie d'une pension de retraite à compter du 1 avril 2027 à 61 ans et 6 mois, elle pourrait en bénéficier jusqu'à l'âge de 85 ans et six mois, pendant 24 ans.

La société [1] s'y oppose faisant valoir que cette demande n'est pas fondée en droit car la perte de droits à la retraite est couverte de manière forfaitaire par la rente majorée.

L'organisme social s'en remet à l'appréciation du tribunal.

*

Il ressort de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision nº 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Or, la perte de revenus professionnels pendant la période antérieure à la consolidation est compensée par le versement d'indemnités journalières, et la perte de gains professionnels résultant de l'incapacité permanente partielle qui subsiste au jour de la consolidation ainsi que l'incidence professionnelle de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanent subis par la victime sont indemnisés par l'attribution de la rente d'incapacité permanente majorée.

De même, la perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager.

Il s'ensuit que la perte de revenus avant et après consolidation de même que la perte de droits à la retraite ne peuvent donner lieu à réparation distincte sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (C. Cass., ch. mixte, 9 janv. 2015, pourvoi nº 13-12.310).

Il convient en conséquence de rejeter les demandes présentées à ce titre par madame [F].

2. Sur les demandes accessoires

La somme de 4000 euros allouée à titre de provision à madame [F] devra venir en déduction des sommes dues par la société [1].

La société [1] sera condamnée au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise du docteur [R].

Il convient de déclarer le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne.

3. Sur l'exécution provisoire

L'article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

La nature et l'ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de payer à Madame [K] [F] la somme suivante :
- 6815,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
- 8000 euros au titre des souffrances endurées.
- 1000 euros au titre du préjudice d'agrément.
- 1000 euros au titre du préjudice sexuel.
- 2985,82 euros au titre de la perte de gain professionnel.
- 3450 euros au titre des dépenses de santé

Dit qu'il conviendra de déduire de cette somme la provision déjà versée d'un montant de 4000 euros ;

Déboute Madame [K] [F] de toute ses autres demandes d'indemnisation ;

Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [1] s'agissant des montants qui seront versés au titre de la réparation des préjudices de Madame [K] [F] en ce compris les frais d'expertise et la majoration de la rente.

Condamne en conséquence la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, I'intégralité des sommes allouées à société [1] en réparation de ses préjudices personnels ainsi que les frais d'expertise ;

Condamne la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [K] [F] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [1], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Déclare le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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