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TJ 31555, 16 avr. 2026, RG 24/00774


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Date
16/04/2026
Numéro
24/00774
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a45887acdc6046d4781c419

Texte de la décision

6,542 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00774 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBGF
AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DE L OISE
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Francis LARUE, Collège employeur du régime général
Dahlia LAVIGNE, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pascal BABY, avocat au barreau d’ALBI

DEFENDERESSE

CPAM DE L’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [J] [S] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 19 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 16 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Avril 2026

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Monsieur [C] [H], superviseur régulateur au sein de la société [2] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un " burn out sévère, avec une grande angoisse, avec prise en charge multidisciplinaire. "

Après transmission du dossier au Comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles la Caisse a notifié à l'assuré et à l'employeur le 20 juillet 2022 l'avis favorable du [3] quant au lien direct et essentiel entre l'affection et l'activité professionnelle ;

Le médecin conseil a fixé la consolidation avec séquelles de l'état de santé de monsieur [H] au 28 septembre 2023 et conclu à un taux d'incapacité permanente de 20 % pour " présence de séquelles indemnisables d'une maladie professionnelle responsable de syndrome dépressif à type de séquelles psychonévrotiques d'intensité moyenne chez un assuré de 58 ans, traité médicalement ".

Ce taux d'incapacité a été notifié à a société [4] le 19 octobre 2023.

Le 27 octobre 2023, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de France.

Le 12 avril 2024, la société a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Toulouse pour contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Le 4 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a fait partiellement droit à la demande de la société et réduit le taux d'incapacité de 20 % à 10 %.

Dans sa requête initiale, la société demandait l'inopposabilité du taux d'incapacité au motif que le rapport du médecin conseil et le rapport complet de la commission médicale de recours amiable n'avaient pas été transmis à son médecin conseil ou la réduction du taux à 0% ;
subsidiairement elle demandait que soit ordonnée une mesure de consultation médicale.

A l'audience la société renonce à sa demande de déclaration d'inopposabilité, les rapports ayant été communiqué mais conclut à la mise en place d'une consultation médicale et à la réduction du taux d'incapacité à 0%.

La CPAM de l'Oise demande au tribunal de rejeter le recours, de dire le taux d'IPP fixé par la [5] à 10 % justifié et opposable à l'employeur et de dire qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une consultation.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

MOTIFS

Les rapports du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable ayant finalement été communiqués au docteur [T], médecin conseil de la société [1], cette dernière a renoncé à sa demande de déclaration d'inopposabilité pour manquement au principe du contradictoire.

Elle conteste l'appréciation faite par la commission médicale de recours amiable des séquelles en s'appuyant sur le rapport du docteur [T] qui soutient qu'il est impossible d'identifier la maladie ayant fait l'objet de la prise en charge de la maladie professionnelle tout en indiquant qu'il ne s'agit pas de discuter la prise en charge de cette maladie dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.

L'employeur n'a pas contesté la décision de prise en charge de la maladie comme maladie professionnelle après l'avis du CRRMP.

Le docteur [T] soutient qu'il est impossible d'identifier une symptomatologie séquellaire, en relation directe certaine et exclusive avec la maladie hors tableau en s'interrogeant sur l'existence éventuelle d'un état antérieur ou d'éléments biographiques sans qu'aucun élément ne soit apporté à ce sujet.

La société [1] parait soutenir qu'il n'y aurait pas de séquelles imputables à la maladie professionnelle au motif notamment de la différence d'appréciation entre le médecin conseil qui a conclu à un syndrome dépressif à type de séquelles psychonévrotiques d'intensité moyenne chez un assuré traité médicalement entrainant un taux de 20 % et la commission médicale de recours amiable ayant retenu des troubles du comportement d'intensité variables entrainant un taux de 10%.

Il apparait quelque peu paradoxal de déduire de la prise en compte par la [5] du recours de l'employeur l'inexistence de séquelles.

S'agissant de troubles psychiques, il est compréhensible que des diagnostics différents puissent être portés par le médecin conseil et la [5] ; en toute hypothèse cette dernière a retenu le taux minimal prévu par le barème relatif aux maladies professionnelles quant aux troubles du comportement.

L'existence de séquelles ne parait pas discutable en soi au vu du traitement psychotrope, du suivi psychiatrique au long cours et du licenciement pour inaptitude médicale que l'employeur ne peut pas ignorer.

L'éventualité d'un état antérieur évoquée par le docteur [T] ne repose sur aucun élément factuel et n'est accompagnée d'aucune explication.

L'employeur n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation médicale faite par la commission médicale de recours amiable, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mesure d'instruction et la décision de la Caisse devra être déclarée opposable à l'employeur.

La société [4] devra supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT le recours recevable mais mal fondé ;

DÉCLARE la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle relatif à la maladie professionnelle de monsieur [C] [H] opposable à la SAS [4] ;

CONDAMNE la SAS [4] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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