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TJ 31555, 14 avr. 2026, RG 24/01048


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Date
14/04/2026
Numéro
24/01048
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a458881cdc6046d4781c4dc

Texte de la décision

17,662 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01048 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFEY
AFFAIRE : S.A.R.L. [1] / URSSAF MIDI-PYRENEES
NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17-VII du décret n° 2018-927 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Julien VIDAL, Collège employeur du régime général

Greffier Coralie POTHIN

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Bertrand ESPAGNO de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

URSSAF MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 14 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Avril 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 6 mars 2023, l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) a notifié à la SARL [1] l'attribution d'une remise totale des majorations et pénalités relative aux périodes suivantes : avril 2021, décembre 2021, août 2022 pour un montant total de 6 301 euros.

Par décision du 5 octobre 2023, l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) a notifié à la SARL [1] l'attribution d'une remise des majorations et pénalités relative aux périodes suivantes : septembre, octobre, novembre, décembre 2022 et janvier, février et mars 2023 pour un montant total de 1 509,50 euros.

Par décision du 2 mai 2024, l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) a notifié à la SARL [1] l'attribution d'une remise des majorations et pénalités relative aux périodes suivantes : avril et mai 2023 pour un montant total de 445 euros.

Par requête du 17 juin 2024, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir une remise des majorations réglées entre août 2022 et mai 2023 pour un montant de 4 686 euros.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 février 2026.

La SARL [1], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :

- À titre principal, condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui rembourser la somme de 4 686 euros au titre des majorations de retard visées.

- À titre subsidiaire, condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 4 326 euros au titre des majorations de retard initiales.

- À titre infiniment subsidiaire, condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 2 298,5 euros au titre du remboursement des sommes restant à la charge de la société [1] à la suite des remises.

En tout état de cause :

- Déclarer inopposable toute forclusion, en l'absence de preuve 'une notification régulière et conforme des délais et modalités de voies de recours,

- Déclarer la société [1] recevable au titre de l'intégralité de ses contestations, notamment celles portants sur :
* la décision du 6 mars 2023 au titre de la période d'août 2022.
* la décision du 6 octobre 2023 au titre des périodes de septembre 2022 à mars 2023.

- Annuler les décisions du 6 octobre 2023 et 15 mai 2024.

- Condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui rembourser la somme de 10 554 euros correspondant aux majorations de retard prélevées, (les sommes remisées à hauteur de 8 255,5 euros n'ayant pas été remboursées à la société).

- Débouter l'URSSAF Midi-Pyrénées de toutes ses demandes, fins et prétentions.

- Condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

*

L'URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :

- Déclarer forclos le recours formé par la SARL [1], en contestation de la décision du 06/03/2023 au titre de la période d'août 2022.

- Déclarer forclos le recours formé par la SARL [1], en contestation de la décision du 06/10/2023 octroyant une remise partielle des majorations de retard au titre des périodes de septembre 2022 à mars 2023.

- Déclarer recevable le recours formé par la SARL [1], en contestation de la décision du 14/05/2024 octroyant une remise partielle des majorations de retard au titre des périodes d'avril et mai 2023.

- Confirmer la décision du 14/05/2024 accordant une remise partielle des majorations de retard au titre des périodes d'avril et mai 2023.

À l'audience, l'URSSAF Midi-Pyrénées précise avoir la possibilité de tenir compte de la situation financière de la société au regard des justificatifs mais qu'il ne s'agit pas d'une obligation.

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026.

MOTIFS

I. Sur la recevabilité des contestations à l'encontre des décisions du 6 mars 2023 et du 6 octobre 2023 :

L'URSSAF Midi-Pyrénées soulève l'irrecevabilité des contestations de la société [2] à l'encontre de la décision du 6 mars 2023 et du 6 octobre 2023 au motif que la cotisante a saisi le tribunal par requête du 17 juin 2024 alors qu'elle disposait d'un délai de deux mois à compter de la décision du 6 mai et du 6 octobre 2023 comme précisé dans la notification.

*

La société [2] conteste l'irrecevabilité de ses demandes faisant valoir que :

- Au regard de l'article R.421-5 du code de justice administrative, les délais et les voies de recours contre une décision administrative ne peuvent être opposables qu'à condition d'avoir été mentionnés au sein de la décision.

- Les décisions de remise du 6 mars 2023 et 6 octobre 2023 ne comportaient pas de mentions relatives aux délais et voies de recours de sorte que le délai de deux mois à compter de la décision de remise ne lui est pas opposable.

En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la notification du 6 mars 2023 portant sur la remise des majorations pour avril, décembre 2021 et août 2022 produite aux débats par les parties mentionne uniquement : " IMPORTANT Art. R243-20 du Code de la Sécurité Sociale ".

Dans ces conditions, la copie de la notification retranscrite dans les écritures de l'URSSAF Midi-Pyrénées est partiellement erronée et le Tribunal relève que c'est à tort que l'organisme social soutient avoir mentionné les délais et voies de recours de manière complète dans sa notification du 6 mars 2023.

Dès lors, il y a lieu de considérer que le recours de la société [1] portant sur la notification du 6 mars 2023 à savoir la remise des majorations de retard pour août 2022 est recevable.

S'agissant de la notification du 6 octobre 2023, il résulte de la pièce versée aux débats par les parties que celle-ci mentionne : " IMPORTANT Art. R243-20 du Code de la Sécurité Sociale. Si vous contestez cette décision, vous pouvez saisir le Tribunal judiciaire compétent (pôle social), dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente notification, par lettre recommandée ou par lettre déposée au greffe du Tribunal judiciaire dont l'adresse est indiquée ci-dessous : Tribunal judiciaire - Pôle social [Adresse 3] ".

Dès lors, il y a lieu de considérer que le recours de la société [1] portant sur la notification du 6 octobre 2023 à savoir la remise des majorations de retard pour la période de septembre, octobre, novembre, décembre 2022 et janvier, février et mars 2023 est irrecevable.

II. Sur la demande de remise des majorations pour les périodes d'août 2022, avril et mai 2023

À l'appui de son recours, la société [1] soutient que :

- L'URSSAF n'a pas tenu compte des difficultés de la société suite au COVID et n'a pas proposé d'échéancier.

- Les majorations de retard appliquées sont disproportionnées.

- La société a payé la somme de 6 301 euros alors qu'une remise totale des majorations de retard lui a été accordée pour un montant de 6 301 euros pour la période d'avril 2021, décembre 2021 et août 2022 de sorte que cette somme doit lui être remboursée.

- Pour la période d'avril et mai 2023, la société a payé la somme de 445 euros alors qu'une remise partielle des majorations de retard à hauteur de 445 euros lui a été accordé de sorte que cette somme doit lui être remboursée.

- En vertu de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

- La société s'est trouvée en difficulté financière en raison de la crise sanitaire du COVID et de la période de suspension de paiement des cotisations sociales en ce qu'elle a dû payer les cotisations sociales relative à cette période de suspension et reprendre le paiement des cotisations sociales courantes dans un même temps contraint.

- Une fois la stabilisation financière revenue, sur la fin de l'année 2023, les cotisations dues en retard ont été payée par la société.

- Concernant les majorations complémentaires de l'article R.243-16 2° du code de la sécurité sociale, en vertu de l'article R.243-20 du même code, ces dernières peuvent faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel en cas d'évènements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

- La crise sanitaire constitue un évènement irrésistible et extérieur permettant la remise des indemnités de retard complémentaires de l'article R.243-16 2° du code de la sécurité sociale même en l'absence de règlement des sommes dues au titre des majorations de retard complémentaires de sorte que la somme de 223 euros au titre des indemnités de retard complémentaires doit être ordonné.

- Au titre des périodes d'avril et mai 2023, il y a lieu d'ordonner le remboursement total des indemnités de retard pour la somme de 1 113 euros.

À titre subsidiaire, si le tribunal considère que la crise sanitaire n'est pas un évènement irrésistible et extérieur, la société [1] demande au tribunal de condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui rembourser la somme de 4 326 euros au titre des majorations de retard initiales, faisant valoir d'une part, que les conditions de la restitution des sommes sont remplies et que les conditions de remboursement des majorations de retard initiales sont également réunies.

À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal considère que la crise sanitaire n'est pas un évènement irrésistible et extérieur, la société [1] demande au tribunal de condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui rembourser la somme de 2 298,50 euros représentant la différence entre les sommes totales dues et les remises accordées.

*

L'URSSAF Midi-Pyrénées quant à elle, s'agissant d'avril 2023, indique avoir attribué à la société [1] une remise partielle des majorations de retard d'un montant de 304 euros, dont le montant initial était de 478 euros au motif que :

- Les règlements ont été effectué pour la plupart plus de 30 jours après la date d'exigibilité du 15 mai 2023, le 22 mars 2023, le 13 avril 2023, le 19 mai 2023, le 12 juin 2023, le 27 septembre 2023, le 10 octobre 2023, le 14 novembre 2023 et le 15 mars 2024.

- Les majorations de retard ont été partiellement réglées le 14 novembre 2023 (264,50 euros) et le 15 mars 2024 (5 euros).
S'agissant de mai 2023, l'organisme social indique avoir attribué à la société [1] une remise partielle des majorations de retard d'un montant de 141 euros, dont le montant initial était de 635 euros au motif que :

- Les règlements ont été effectué pour la plupart, plus de 30 jours après la date d'exigibilité du 15 juin 2023, le 14 novembre 2023, le 18 janvier 2024, le 26 février 2024 et le 15 mars 2024 et le 15 mars 2024.

- Les majorations de retard ont été partiellement réglées le 14 novembre 2023 (141 euros), le 26 février 2024 (348 euros) et le 15 mars 2024 (5 euros).

À l'audience, l'URSSAF Midi-Pyrénées précise avoir la possibilité de tenir compte de la situation financière de la société mais qu'il ne s'agit pas d'une obligation.

*

Aux termes de l'article R.243-16 du code de la sécurité sociale : " I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.

II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions."

L'article R.243-20 du même code ajoute que : " Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. "

L'article R.243-21 du même code précise : " Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. "

*

En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats et notamment de la pièce 9 de la société SARL [1] que la preuve du paiement des majorations par la cotisante n'est pas rapportée.

En effet, la démonstration du paiement des sommes exactement réclamées n'est pas effectuée. La société se limite à verser en procédure une liste qui ne permet pas d'identifier les montants exacts des sommes réclamées et qui n'est pas exploitée afin d'en faire la démonstration dans les conclusions du demandeur.

Par ailleurs, s'agissant des circonstances particulières invoquées par la société [1] relatives à la crise sanitaire qui constituerait un évènement irrésistible et extérieur permettant la remise des majorations, le tribunal constate que la cotisante ne produit aucun élément objectif au soutien de ses allégations, de nature à justifier, comme elle le prétend, qu'elle s'est trouvée en difficulté financière et contrainte de payer sur une courte période des demandes de paiement importantes.

Par conséquent, la société [1] sera déboutée de ses demandes.

III. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de société [1] qui sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

DÉCLARE irrecevable le recours de la société [1] portant sur la notification du 6 octobre 2023 à savoir la remise des majorations de retard pour la période de septembre, octobre, novembre, décembre 2022 et janvier, février et mars 2023 ;

DÉCLARE recevable le recours de la société [1] portant sur la notification du 6 mars 2023 à savoir la remise des majorations de retard pour août 2022 ;

DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1], en contestation de la décision du 14 mai 2024 octroyant une remise partielle des majorations de retard au titre des périodes d'avril et mai 2023 ;

DÉBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses autres demandes ;

CONFIRME la décision du 14 mai 2024 accordant une remise partielle des majorations de retard au titre des périodes d'avril et mai 2023 ;

DÉBOUTE les parties de tout autre demande ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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