TJ 31555, 16 avr. 2026, RG 24/01094
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01094 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFT2
AFFAIRE : [Z] [Y] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Francis LARUE, Collège employeur du régime général
Dahlia LAVIGNE, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme Sarah MORALO muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 19 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 16 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Avril 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [Z] [Y], salarié de la société [1] en tant que magasinier a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle le 20 février 2020, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Monsieur [Y] a eu également une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite depuis le31 octobre 2019 pour laquelle un taux d'incapacité de 4% lui a été reconnu.
Pour la rupture de la coiffure des rotateurs de l'épaule gauche monsieur [Y] s'est vu notifier par la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute- Garonne le 29 septembre 2023 l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour les séquelles suivantes " homme de 58 ans droitier présentant une diminution modérée des amplitudes de l'épaule gauche ", la consolidation étant fixée au 8 octobre 2023.
Monsieur [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie.
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision le 26 avril 2024.
Le 1er juillet 2024 monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d'incapacité retenu en ce qu'il ne tenait pas compte de l'incidence professionnelle.
Par ordonnance du 20 novembre 2025 le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [N].
Ce dernier a déposé son rapport le 22 janvier 2026 dans lequel il confirme le taux de 15%.
A l'audience le demandeur indique qu'il ne conteste pas le taux médical confirmé par l'expert mais constate que celui-ci n'a pas répondu sur la question de l'incidence professionnelle. Il demande donc que le taux soit réévalué à 20 %.
La Caisse primaire d'assurance maladie demande au tribunal de confirmer le taux de 15 % retenu, indiquant qu'une contestation du taux a également été faite par l'employeur, estimant le taux trop important pour un membre non dominant. Elle s'oppose à l'attribution d'un taux professionnel, la fixation de la rente n'ayant pas pour objet de compenser une perte de revenu et l'incidence devant être appréciée au jour de la consolidation. Elle soutient que l'expert a confirmé l'absence d'incidence professionnelle comme l'avait fait la commission médicale de recours amiable à qui monsieur [Y] n'avait pas produit de pièce justificative à cet égard.
A titre subsidiaire elle soutient que si un taux socio professionnel était attribué, il ne pourrait dépasser le taux de 2%.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
L'avis de l'expert selon lequel le taux d'incapacité médicale doit être fixé à 15% n'est pas réellement contesté par le demandeur et sera donc confirmé.
Le docteur [N] a indiqué simplement " l'examen de ce jour permet de retenir un taux de 15% (membre non dominant. Monsieur [Y] a été licencié pour inaptitude. "
Il ne peut être déduit de cette conclusion ni qu'il ait retenu un taux d'incidence professionnelle ni qu'il l'ait écarté expressément.
En ce qui concerne l'incidence professionnelle il 'est pas contesté par la Caisse que le demandeur ait été licencié pour inaptitude en mars 2024 ; l'intéressé a produit à l'audience un courrier de l'employeur du 7 mars 2024 l'informant de l'engagement de cette procédure de licenciement compte tenu de l'impossibilité de reclassement.
Monsieur [Y] a indiqué avoir été placé en invalidité dans l'attente de la retraite.
L'incidence professionnelle de la maladie apparait donc bien établie mais doit être appréciée au regard du fait qu'il a également une maladie professionnelle du côté droit même si elle a entrainé une limitation de l'amplitude de ses gestes moins importante puisque le taux d'incapacité a été fixé à 4%.
De ce fait le taux d'incidence socio professionnelle doit être fixé à 2%, le licenciement étant dû à une pluralité de facteurs.
Les conclusions de l'expert seront annexées au présent jugement.
La Caisse primaire d'assurance maladie devra supporter les dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d'assurance maladie en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l'article L 434- 2 du Code de sécurité sociale et du barème d'évaluation des incapacités ;
VU le rapport du docteur [N] ;
DIT le recours recevable et partiellement fondé ;
DIT que le taux d'incapacité permanente partielle relatif à la maladie professionnelle ( rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ) de monsieur [Z] [Y] doit être fixé à 15% auquel s'ajoute un taux professionnel de 2% ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie aux dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d'assurance maladie.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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