TJ 31555, 14 avr. 2026, RG 24/01195
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01195 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THR7
AFFAIRE : [W] [Q] épouse [B] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur [C] [F], Collège employeur du régime général
Greffier Coralie POTHIN,
DEMANDERESSE
Madame [W] [Q] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme Perrine GAUBERT munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 14 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 15 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Madame [W] [Q] épouse [B] le refus de versement des indemnités journalières à compter du 3 février 2023 au motif que le service médical a estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
Madame [B] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 12 septembre 2023, notifiée le 10 novembre 2023.
Par requête du 6 août 2024, madame [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 février 2026.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
À titre liminaire :
- Déclarer irrecevable pour défaut de recours préalable obligatoire, en application de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours de madame [B] visant à repousser la date de consolidation de son état de santé en rapport avec son accident du travail du 5 décembre 2021 et l'évaluation des séquelles résultant de ce sinistre ;
À titre subsidiaire :
- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;
- Débouter madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Dire que les dépens seront mis à la charge définitive de la partie succombante.
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Madame [Q] épouse [B], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Dire n'y avoir lieu à irrecevabilité du recours ;
- Constater l'inaptitude à la reprise de tout emploi par le médecin du travail ;
- Fixer la date de consolidation des lésions postérieurement au 4 février 2026 et le taux d'incapacité permanente ;
- Renvoyer madame [Q] épousé [B] devant la CPAM de la Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits, y compris l'indemnisation des arrêts de travail subséquents au titre de la législation sur les risques professionnels, ou subsidiairement, de l'assurance maladie,
- Ordonner avant dire droit pour ce faire toute mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une expertise médicale contradictoire confiée à un expert inscrit sur la liste prévue à l'article R.141-1 du code de la sécurité sociale ;
- Condamner la CPAM aux dépens
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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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L'affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des contestations de Madame [B] relatives à la date de consolidation de l'état de santé et les séquelles indemnisables :
La CPAM de la Haute-Garonne soutient qu'aux termes du courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable établi par le docteur [L], médecin traitant de l'assurée, il est noté que la décision contestée est celle notifiée le 3 mars 2023, relative au refus d'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de l'assurance maladie. L'organisme social ajoute que l'asthme exacerbé et l'état dépressif mentionnés sont sans lien avec les lésions consécutives à l'accident du travail à savoir " cervicalgie + lombalgie + douleur épaule droite " et que la décision contestée fournie est celle mentionnant une fin d'indemnisation au 3 février 2023.
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Madame [B], quant à elle, soutient avoir saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de l'ensemble des décisions médicales liées à son accident du travail à savoir la consolidation de son état de santé au 31 janvier 2023, les séquelles et le refus d'indemnisation des arrêts de travail.
Elle expose avoir saisi la commission sur conseil des services de la caisse, sans notification formelle préalable de la consolidation.
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Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "
L'article L.142-4 du code de la sécurité sociale précise que : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34. ".
L'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
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En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la CPAM de la Haute-Garonne ne justifie pas de la réception de la notification du 20 janvier 2023 prise par l'organisme social de fixation de la date de consolidation de l'état de santé de madame [M] ainsi que de la notification du taux d'IPP du 3 mars 2023.
Toutefois, le tribunal constate que madame [M] ne produit pas le courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable alors que caisse verse aux débats en pièce 5, le courrier de saisine de la commission par le médecin traitant de l'assurée rédigé en ces termes :
" Cher [J],
Merci de recevoir Mme [B] [W], née le 13/12/1973, âgée de 49 ans pour faire un recourd sur ses arrets de travail qui ont été refusé.
Je comprends que l'accident du travail se soit arrêté mais elle presente également en plus de [illisible] par sa précarité financiere.
Elle a également eu une exacerbation [illisible] Pourriez vous accepter les arrets de travail ?
Antécédents [illisible] ".
À la lecture de cette pièce, il y a lieu de constater que le médecin traitant évoque la seule question du refus d'indemnisation des arrêts de travail et ne mentionne pas la date de consolidation de l'état de santé au 31 janvier 2023 ou le taux d'incapacité permanente.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que madame [M] a entendu contester la seule fin d'indemnisation de ses arrêts de travail.
Par conséquent, les contestations de madame [M] portant sur la date de consolidation de son état de santé et le taux d'IPP seront déclarées irrecevables.
II. Sur le versement des indemnités journalières
Madame [B] sollicite la mise en œuvre d'une expertise médicale et se prévaut des éléments suivants :
- L'avis d'inaptitude du médecin du travail aux termes duquel il considère que l'assurée est inapte à la reprise d'un emploi et que des soins sont toujours nécessaires en 2026 tandis qu'il confirme l'obstacle à tout reclassement ce qui contredit l'avis du docteur [I] et la décision de la commission.
- Son médecin traitant expose qu'elle présente toujours des douleurs qui l'empêchent de reprendre son travail.
- Selon l'assurée, les pièces médicales versées aux débats démontrent l'existence de séquelles persistantes imputables à l'accident du travail : cervicalgie, lombalgie, douleur à l'épaule droite, avec irradiations et impotence fonctionnelle, nécessitant des soins continus de kinésithérapie jusqu'en 2026.
- L'asthme exacerbé et le syndrome anxio-dépressif sont réactionnels à la situation créée par l'accident et ses conséquences et ne peuvent pas justifier un retour à l'état antérieur sans séquelle.
- Le scanner du rachis du 25 novembre 2021, les résultats de radiologie du 14 décembre 2021, la radiographie épaule du 23 mai 2022 confirment des lésions post-traumatiques ainsi que les prescriptions de kinésithérapie récurrentes jusqu'en 2026 démontrent la décision de soins prolongés.
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La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, s'oppose à cette demande, faisant valoir que :
- Les avis des médecins sollicités sont clairs et s'opposent à la mise en œuvre d'une expertise médicale.
- Le médecin conseil a effectué un examen clinique attentif de madame [M].
- Compte tenu du mécanisme lésionnel simple, d'un examen clinique satisfaisant, d'un état pathologique antérieur dégénératif documenté, un arrêt de travail de quinze mois au titre de la législation sur les risques professionnels semble médicalement approprié.
- La consolidation ne signifie pas que l'assurée ne présente plus de trouble, notamment douloureux mais que l'accident a cessé de produire des effets sur son état de santé et que l'état antérieur a repris le dessus.
- L'allocation des indemnités journalières est subordonnée à la constatation de l'incapacité physique totale de l'assuré à reprendre le travail, laquelle s'analyse dans l'inaptitude à exercer une activité quelconque.
- La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision du médecin conseil.
- La notion de consolidation/stabilisation et inaptitude sont différentes, le médecin du travail ne peut apprécier l'aptitude de travail du salarié que sous réserve de la stabilisation de son état de santé et le fait pour l'assurée d'avoir été reconnue inapte à tout poste au sein de l'entreprise ne signifie pas qu'elle n'est plus en capacité de travailler du tout.
- Les éléments médicaux produis font mention du caractère non traumatique de la névralgie cervico-brachiale et de la lombosciatique, des discopathies dégénératives sont objectivées au niveau du rachis lombaire et du rachis cervical.
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En l'espèce, madame [M] a été victime d'un accident du travail le 5 novembre 2021 régulièrement pris en charge par la CPAM de la Haute-Garonne au titre de la législation sur les risques professionnels et survenu dans les circonstances suivantes : " SELON LES DIRES DE LA SALARIEE , ELLE SE SERAIT FAIT MAL EN VOULANT RATTRAPER LA BENEFICIAIRE QUI A PERDU L'EQUILIBRE ".
Le certificat médical initial établi par le docteur [O] [Y] [S] le 6 novembre 2021 mentionne : " D# chut avec cervicalgie + lombalgie + douleur épaule droite " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 16 novembre 2021.
Des suites de cet accident, madame [M] a bénéficié de l'indemnisation de ses arrêts de travail à compter du 6 novembre 2021 jusqu'au 31 janvier 2023.
L'état de santé de madame [M] a été considéré comme consolidé au 31 janvier 2023 et un taux d'IPP de 0% lui a été attribué.
Le médecin conseil a ensuite considéré que l'arrêt de travail du 3 février 2023 n'était plus médicalement justifié.
En effet, il résulte du rapport médical du docteur [I] produit aux débats, que le médecin conseil a justifié le refus d'indemnisation de l'arrêt de travail du 3 février 2023 au motif que : " L'AT a largement épuisé ses effets depuis 15 mois, il y a retour à l'état antérieur notamment cervical qui évolue pour son propre compte. "
La commission médicale de recours amiable a confirmé le refus de versement des indemnités journalières par décision du 12 septembre 2023.
Le médecin expert auprès de la cour d'appel a notamment relevé : " Compte tenu du contexte d'une assurée âgée de 49 ans, en arrêt de travail dans les suites immédiates d'un AT 06/11/2021 pour cervico-lombalgie avec douleur d e l'épaule droite et consolidé le 31/01/2023 d'un arrêt de travail maladie depuis le 03/02/2023 pour des raisons médicales identiques à celui de l'AT, des caractéristiques de la prise en charge, des données du médecin conseil ainsi que de la durée des soins et de ses caractéristiques, l n'est pas retrouvé des éléments justifiant médicalement la pris en charge de l'arrêt de travail au-delà du 02/20/2023. "
Au cas particulier, au soutien de ses prétentions, madame [M] produit plusieurs éléments médicaux dont la date d'établissement est postérieure à la réception de la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 septembre 2023, notamment les documents suivants :
- L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail du 14 novembre 2023 ;
- Des attestations de masseur-kinésithérapeute ;
- Un certificat du docteur [E] [P] du 4 février 2026 ;
Toutefois, il résulte de l'ensemble de ces éléments et des pièces médicales versées aux débats que madame [M] ne produit aucun élément médical postérieur à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable faisant apparaître une information n'ayant pu être prise en compte par la commission ou de nature à remettre en cause son appréciation de refus d'indemnisation de l'arrêt de travail du 3 février 2023.
En effet, d'une part la commission a bien pris en considération le syndrome anxio-dépressif et l'exacerbation de l'asthme allergique invoqués par madame [B].
D'autre part, la circonstance selon laquelle madame [B] bénéficie toujours de séances de kinésithérapie n'est pas de nature à justifier son impossibilité à reprendre un travail quelconque.
Ainsi, en dépit des difficultés invoquées par l'assurée qui ne sont pas remises en causes par le tribunal, c'est à bon droit que la caisse a rejeté la demande de madame [B].
Par conséquent, il convient de débouter madame [B] de l'ensemble de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [B].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les contestations de Madame [W] [Q] épouse [B] portant sur la fixation de la date de consolidation de son état de santé et le taux d'incapacité permanente partielle ;
Rejette l'ensemble des demandes formulées par Madame [W] [Q] épouse [B];
Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [W] [Q] épouse [B].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 avril 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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