TJ 31555, 24 juin 2026, RG 26/01704
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00233
DOSSIER : N° RG 26/01704 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U4S7
AFFAIRE : [Q] [I] / [O] [S]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 24 JUIN 2026
PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge
GREFFIER : Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [Q] [I]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (85),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 109
DEFENDERESSE
Mme [O] [S]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure BERGES KUNTZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, vestiaire : 166
DEBATS Audience publique du 06 Mai 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre M. [Q] [I] et Mme [O] [S] sont nés deux enfants, [D] et [N], nés en 2009 et 2012.
Le divorce du couple a été prononcé le 11 février 2014.
Plusieurs décisions du Juge aux affaires familiales ont été rendues s’agissant des modalités relatives aux enfants.
Ainsi, par décision du 23 juin 2016, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père a été fixée à hauteur de 125 euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 250 euros par mois.
Par jugement du 13 décembre 2024, signifié le 12 mars 2025 à M. [Q] [I], le Juge aux affaires familiales a porté ladite contribution à 250 euros par mois et par enfant, soit un total de 500 euros par mois.
M. [Q] [I] a fait l’objet de saisies sur ses rémunérations à hauteur de 238,78 euros.
Une demande de paiement direct a été transmise à l’employeur de M. [Q] [I] par courrier de commissaire de justice daté du 16 juin 2025.
Aux termes de ce courrier, était réclamé du tiers débiteur le paiement pendant les douze prochains mois de 500 euros au titre de la pension alimentaire, jusqu’à nouvel avis, et de 355,80 euros, soit le montant du prorata des arrérages exigibles (soit 6 mois à 500 euros plus 1.269,65 euros correspondant à l’arriéré de pension de mai à octobre 2013, réparti sur 12 mois), et à compter du treizème mois de la somme de 500 euros correspondant à la pension alimentaire.
L’employeur de M. [Q] [I] l’a informé des retenues par courrier du 27 août 2025.
M. [Q] [I] a contesté le montant des sommes saisies auprès de la SCP Plaisant-Busutill, commissaire de justice instrumentaire, et l’a mise en demeure par la voix de son conseil le 22 décembre 2025.
Sans retour, M. [Q] [I] a, par exploit du 2 avril 2026, fait assigner Mme [O] [S] devant le Juge de l’exécution de ce siège, à l’audience du 6 mai 2026, en contestation de la demande de paiement direct.
Aux termes de ses écritures, M. [Q] [I] invite la juridiction à :
- constater que la demande de paiement direct des arriérés de pension alimentaire sur la période de mai à octobre 2013 d’un montant de 1.269,65 euros est prescrite,
- constater que le montant total des arriérés dus sur la période de janvier à juin 2025 a été recouvré, soit 1.267,32 euros,
- ordonner la révision du montant dû mensuellement au titre de la pension alimentaire à la somme de 500 euros au lieu de 855,80 euros,
- ordonner le remboursement par Mme [O] [S] du montant des sommes trop perçues, lequel s’élève au jour des conclusions à 1.333,16 euros et sera à parfaire au cours de la procédure,
- ordonner que les sommes à rembourser seront majorées des intérêts légaux,
- condamner Mme [O] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
M. [Q] [I], qui conteste le montant retenu, fait valoir qu’il payait mensuellement, depuis janvier 2025, la somme de 238,78 euros à titre de saisie ainsi qu’une somme de 50 euros par virement, soit un total de 288,78 euros. Il explique qu’ont été retenues les sommes de 559,88 euros en juillet, 500 euros en août et 855,80 euros depuis septembre 2025, de sorte qu’il a versé une somme totale de 6.265,76 euros pour l’année 2025, alors qu’il ne devait que 6.059,88 euros, soit 500 euros par mois outre 59,88 euros de frais d’huissier. Il fait notamment valoir que les créances nées des arriérés de pension de 2013, sur la base desquelles ont été fixés les montants retenus par son employeur, étaient prescrites, et que les seuls arriérés à recouvrer par Mme [O] [S] s’évaluaient à 1.267,32 euros, soit le reliquat de 211,22 euros non réglé mensuellement de janvier à juin 2025. Il considère ainsi s’être acquitté de l’intégralité de ce qu’il devait à son ex-épouse. Il sollicite toutefois une révision du montant du paiement direct à 500 euros dès lors qu’il continue d’être indument saisi à hauteur de 855,80 euros sur ses salaires depuis janvier 2026, soit un trop-perçu de 1.067,40 euros lui revenant (355,8 euros x 3) outre 265,76 au titre de l’année 2025.
En défense, Mme [O] [S] demande à la juridiction de bien vouloir :
- rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,
- juger que le commissaire de justice en charge de la procédure de paiement direct a commis des erreurs de calcul et n’a pas répondu dans un délai raisonnable au débiteur d’aliments,
- juger que, s’agissant de la prescription des contributions alimentaires pour la période de mai à octobre 2013 portant sur un montant de 1.269,65 euros, le débiteur d’aliments pouvait très bien s’en acquitter sur la base d’une obligation naturelle,
- constater que les arriérés de janvier à juin 2025 d’un montant de 1.267,32 euros ont bien été recouvrés,
- constater que la pension alimentaire est fixée à 500 euros par mois telle que prélevée actuellement outre l’indexation légale,
- donner acte à la défenderesse s’agissant du remboursement de la somme de 1.233,16 euros qu’elle a versé la somme de 250,88 euros à première demande dès qu’elle a reçu l’assignation introduction,
- débouter le requérant de sa demande de majoration des sommes indues des intérêts légaux sur les sommes à rembourser,
- débouter le requérant de sa demande basée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que chaque partie conservera ses propres dépens de l’instance ;
En substance, Mme [O] [S] invoque une erreur de calcul du commissaire de Justice poursuivant dont elle n’a pas été informée immédiatement. Elle précise avoir réagi aussitôt avertie pour rétablir les éléments de calculs et avoir remboursé 250,88 euros à son ex-conjoint. Elle assure qu’en l’état, le paiement direct s’effectue sur une base de 500 euros. Elle regrette que M. [Q] [I] ne l’ait pas sollicitée directement pour trouver un accord amiable et invoque sa bonne foi, en rappelant qu’elle avait dû mandater un commissaire de Justice en raison précisément de sa carence dans l’exécution de la décision du Juge aux affaires familiales. S’agissant des pensions de 2013, elle admet qu’elles sont prescrites mais prétend qu’en vertu d’une obligation naturelle, M. [Q] [I] aurait pu s’en acquitter. Elle s’oppose à la demande au titre des intérêts légaux compte tenu de la nature alimentaire de la dette et de son attitude défaillante. S’estimant avant tout victime, elle demande à ce que chaque partie conserve ses frais et dépens au nom de l’équité.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au au 17 juin 2026, prorogé au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à “juger que” et “constater”, que dans la mesure où elles constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article L.213-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée notamment par une décision judiciaire devenue exécutoire.
Selon l’article R.213-6 du même code, la demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
Les contestations ne suspendent pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.
Sur la prescription des arriérés échus de 2013,
Selon l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L.111-4 précité, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre (Cass. avis, 4 juill. 2016, n°16-70.004).
Si, depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, un créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution d'un jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 précité, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, et non exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu (Civ. 1ère, 8 juin 2016, n°15-19.614).
En matière de pension alimentaire, il a été jugé, avant l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, que le créancier poursuivant ne pouvait, en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande (Civ. 1ère, 4 oct. 2005, n°03-13.375).
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Au cas présent, Mme [O] [S] ne conteste pas que le recouvrement des arriérés de pension alimentaire pour les mois de mai à octobre 2013, s’élevant à la somme de 1.269,65 telle que visée dans la demande de paiement direct, est prescrit.
Elle prétend dans un second temps que son ex-époux aurait pu s’acquitter de cet arriéré en vertu d’une obligation naturelle. Toutefois, outre que la défenderesse ne développe pas davantage son moyen de sorte que la juridiction n’est en l’état saisie d’aucune demande particulière à ce titre, il apparaît que les paiements de M. [Q] [I] ne sont pas volontaires mais résultent des retenues pratiquées. Elle ne peut donc invoquer cette notion pour s’opposer - si tel était effectivement son raisonnement - à la restitution.
Dans ces conditions, il conviendra de constater la prescription des arriérés de pension alimentaires dus pour les mois de mai à octobre 2013.
Sur la demande de révision du montant retenu et de remboursement du trop-perçu,
Il résultent des écritures des parties que celles-ci s’accordent quant au montant qui aurait dû être retenu à titre d’arriéré pour 2025, soit 1.267,32 euros. Mme [O] [S] reconnait que M. [Q] [I] s’est acquitté de cette somme.
Les parties conviennent également que, en raison de l’apurement intégral du passif entre janvier et juin 2025, M. [Q] [I] ne doit plus être saisi qu’à hauteur de 500 euros, soit le montant de la pension alimentaire courante.
Toutefois, Mme [O] [S] justifie de ce que le commissaire de justice instrumentaire a d’ores-et-déjà procédé, sans attendre le treizième mois, à la révision du montant de la demande de paiement direct à la somme mensuelle de 500 euros - au lieu des 855,80 euros initiaux -, suivant courrier adressé à la SNCF le 9 avril 2026.
Il n’y a donc pas lieu à révision judiciaire dudit montant retenu.
En outre, il résulte des débats que M. [Q] [I], in fine, a payé 6.265,76 euros sur le montant de 6.059,88 euros qu’il devait au titre de l’arriéré échu, des pensions alimentaires courantes et des frais de commissaire de justice. Si le bulletin de paie d’octobre 2025 n’est pas produit, Mme [O] [S] ne conteste pas la retenue alléguée de 855,80 euros pour ce mois.
L’analyse des bulletins de paie communiqués par M. [Q] [I] fait également apparaître que la somme de 855,80 euros a été retenue sur ses salaires entre janvier et mars 2026, ce dont il résulte un trop-perçu de 1.067,40 euros (355,80 euros x 3).
Mme [O] [S] reconnaît, malgré l’erreur de plume dans le dispositif de ses conclusions, devoir à son ex-époux la somme de 1.333,16 euros correspondant au trop-perçu global incluant les frais de commissaire de justice de 59,88 euros qu’elle se propose de prendre en charge.
Il convient toutefois de tenir compte de son remboursement partiel de 205,88 euros par virement du 4 mai 2026 (et non de 250,88 euros contrairement à ce qu’elle indique dans ses écritures).
Mme [O] [S] demeure ainsi débitrice de son ex-époux à hauteur de 1.127,28 euros, au titre du remboursement du trop-perçu précité.
Il convient de la condamner au paiement de cette somme.
Sur les intérêts légaux,
Selon l’article 1352-6 du code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
L’article 1352-7 du même code prévoit que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
Au cas présent, la créance de restitution précitée emporte intérêts au taux légal en application du premier de ces textes, de sorte que le débat entre les parties n’a pas lieu d’être.
En revanche, s’agissant du point de départ des intérêts légaux, la juridiction constatera que Mme [O] [S] n’a pas été sollicitée par son débiteur d’aliments avant l’assignation, a subi l’erreur manifeste du commissaire de justice chargé des poursuites, a agi rapidement auprès de celui-ci pour tenter de rectifier la situation, a accepté la majeure partie des demandes faites par son contradicteur et s’est d’ores-et-déjà acquittée d’un remboursement partiel. Elle sera ainsi considérée comme ayant reçu les sommes indues de bonne foi.
Dans ces conditions, les intérêts légaux sur la somme de 1.127,28 euros courront à compter de la demande en restitution, soit au 2 avril 2026, date de l’assignation.
Sur les mesures de fin de jugement,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Si la bonne foi de Mme [O] [S] est manifeste, il n’en demeure pas moins qu’elle a la qualité de saisissante et qu’il apparaîtrait ainsi inéquitable de laisser à M. [Q] [I] la charge des frais exposés pour sa défense, au motif que la responsabilité incomberait in fine au commissaire de justice poursuivant. Si tel était son raisonnement, il lui appartenait d’appeler ce dernier en cause en vertu de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, ce qui n’a pas été fait. Au regard de ces éléments, Mme [O] [S] sera condamnée à la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la prescription de la créance au titre des arriérés de pension alimentaire de mai 2013 à octobre 2013 ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à révision du montant retenu au titre du paiement des pensions alimentaires dues par [Q] [I] à la somme de 500 euros ;
CONDAMNE [O] [S] à payer à [Q] [I] la somme de 1.127,28 euros au titre de la restitution des saisies indues ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2026, date de l’assignation ;
CONDAMNE [O] [S] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE [O] [S] à payer à [Q] [I] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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