TJ 37261, 19 juin 2026, RG 25/00028
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00014
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 Juin 2026
N° RC 25/00028
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[U] [A]
ET :
[N] [B]
Débats à l'audience du 02 Avril 2026
le :
1ccc+copie exécutoire à :
Me Adam LAKEHAL
1 ccc au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
1 copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 19 Juin 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Avril 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 19 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [U] [A]
né le 24 Septembre 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant substitué à l’audience par Me Anne-sophie LE CARVENNEC, avocat au barreau de TOURS
D'une Part ;
ET :
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'autre Part ;
RG 25/00028
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 5 mars 2021, Monsieur [A] [U] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [B] [N] portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] comprenant un parking moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 415,00 € hors charges.
Le 17 avril 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers et de justifier de l’occupation du logement, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que Monsieur [A] [U] a fait assigner en référé Monsieur [B] [N] par acte de commissaire de justice du 9 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
- dire et juger en conséquence que Monsieur [B] [N] se trouve être occupante sans droit ni titre depuis cette date ;
- l'expulsion de Monsieur [B] [N] et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique, et ce, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ainsi que de tous occupants du chef de la partie défenderesse ;
- la condamnation de Monsieur [B] [N] au paiement par provision de la somme de 2774,08 € correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 18 juillet 2025, quittancement de juillet 2025 inclus ;
- juger et ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y rajoutant les mois d’août 2025 à avril 2026, et prenant en compte les versements éventuellement effectués par l’occupant ;
- la condamnation de Monsieur [B] [N] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux ;
- juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail ;
- la condamnation de Monsieur [B] [N] au paiement d’une somme de 800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 2 avril 2026.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 20 août 2025. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur [B] [N] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
A l’audience, Monsieur [A] [U] - représenté par son conseil - maitient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 6704,12 € arrêtée au 25 mars 2026.
Monsieur [B] [N], régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2025 signifié à étude, est ni présent ni représenté à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 5 mars 2021 aux termes duquel il est prévu que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte d'huissier en date du 17 avril 2025 à Monsieur [B] [N] portant sur la somme de 1623,60 € dont 1496,04 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 et de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur [B] [N] n’a pas réglé l’arriéré de loyers dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 juin 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur produit le bail signé le 5 mars 2021, le commandement de payer délivré le 17 avril 2025, et le décompte de la créance laissant appraître une somme de 6704,12 € à la charge du locataire, arrêtée au 25 mars 2026, quittancement de mars 2026 inclus.
En ne comparaissant pas, Monsieur [B] [N] s’interdit de contester le montant de la dette locative ou de justifier de tout paiement libératoire.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [N] à verser à Monsieur [A] [U] la somme de 6704,12 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 25 mars 2026.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] ne comparait pas à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué et s’interdit de justifier de sa situation sociale et financière et de solliciter des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Il résulte du décompte susvisé que Monsieur [B] [N] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience et n’a fait aucun règlement de puis plus d’un an.
Il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 18 juin 2025 et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [N].
Sur l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [B] [N] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 18 juin 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 18 juin 2025 et jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [B] [N], perdant le procès, sera condamné à verser à Monsieur [A] [U] la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
RG 25/00028
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [B] [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail sont réunies au 18 juin 2025 ;
Condamnons Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 6704,12 € (SIX MILLE SEPT CENT QUATRE EUROS ET DOUZE CENTIMES) au titre des impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 25 mars 2026 ;
Disons que Monsieur [B] [N] est désormais occupant sans droit ni titre du logement comprenant un garage ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [B] [N] de restituer les lieux loués ;
Disons qu'à défaut, par Monsieur [B] [N], d'avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Disons que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [B] [N] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [A] [U] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter de l’échéance d’avril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Disons que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit;
Condamnons Monsieur [B] [N] à verser à Monsieur [A] [U] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Monsieur [B] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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