TJ 37261, 19 juin 2026, RG 25/03571
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00416
JUGEMENT
DU 19 Juin 2026
N° RC 25/03571
DÉCISION
défaut et en dernier ressort
[B] [J]
[Q] [Z] épouse [J]
ET :
[W] [A]
Débats à l'audience du 02 Avril 2026
le
copie et grosse :
à
Maître Julien BERBIGIER
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 19 Juin 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Avril 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 19 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [B] [J]
né le 12 Octobre 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [Q] [Z] épouse [J]
née le 21 Avril 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, substitué à l’audience par Me LE CARVENNEC Anne Sophie avocate au barreau de Tours
D'une Part ;
ET :
Madame [W] [A]
née le 29 Juillet 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparante
D'autre Part ;
RG 25/03571
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 15 février 2019, Monsieur et Madame [J] [B] et [Q] ont consenti un bail d'habitation à Madame [A] [W] portant sur un logement situé sis [Adresse 4] à [Localité 4].
Le 17 septembre 2024, Monsieur et Madame [J] [B] et [Q] ont délivré leur congé aux fins de vente par acte de commissaire de justice à la date du 31 mars 2025. Madame [A] [W] ne s’est pas portée acquéreur du bien immobilier.
Par procès-verbal de constat dressé le 5 mai 2025 par la SELARL COMMISSAIRES DE L’OUEST, commissaires de justice, il était constaté la présence de Madame [A] [W] dans les lieux.
C’est dans ces conditions que les bailleurs ont fait assigner Madame [A] [W], par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
-valider le congé signifié par exploit du 17 septembre 2024 ;
- juger qu’à compter du 31 mars 2025, Madame [A] [W] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] ;
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef à compter du jugement à intervenir et avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
- juger que le sort des meubles garnissant le logement sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
- condamner Madame [A] [W] à verser à Monsieur et Madame [J] [B] et [Q] une indemnité d’occupation mensuelle révisable à compter du premier jour du mois suivant le jugement à intervenir, et jusqu’à libération parfaite et effective des lieux ;
- condamner Madame [A] [W] à verser à Monsieur et Madame [J] [B] et [Q] la somme de 1500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; outre à prendre à sa charge exclusive les entiers dépens d’instance sui comprendront le coût du congé et du procès-vezrbal de constat.
L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 2 avril 2026.
A l’audience, Monsieur et Madame [J] [B] et [Q] - représentés par leur conseil - renoncent à leurs demandes principales ne maintenant que celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 25 jullet 2025 signifié à étude, Madame [A] [W] est ni présente ni représentée à l’audience.
La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Monsieur et Madame [J] [B] et [Q] renoncent à leurs demandes principales.
Ce désistement ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du code de procédure civile, dans la mesure où Monsieur et Madame [J] [B] et [Q] n’entendent pas mettre fin à l’instance et maintiennent leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais de commissaire de justice a permis le règlement de la dette et, in fine, de mettre fin au litige.
Il apparaît donc justifié que Madame [A] [W] supporte la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du procès-verbal de constat.
Le congé aux fins de vente a été délivré par commissaire de justice en date du 17 septembre 2024 à la demande des bailleurs conformément aux dispositions de l’article 15 de loi du 6 juillet 19879. Ainsi, les frais résultant de cet acte ne constituent pas des frais d’instance et resteront à la charge des bailleurs.
Madame [A] [W] sera également condamnée à verser à Monsieur et Madame [J] [B] et [Q] la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant une décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate que Monsieur et Madame [J] [B] et [Q] renoncent à leurs demandes principales aux fins d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
Condamne Madame [A] [W] à verser à Monsieur et Madame [J] [B] et [Q] la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [A] [W] aux entiers dépens de l’instance exluant les frais résultant de la délivrance du congé aux fins de vente en date du 17 septembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
RG 25/03571
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