TJ 37261, 25 juin 2026, RG 23/02037
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Texte de la décision
Minute n° : 26/01034
N° RG 23/02037 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IYB4
Affaire : [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
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PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H], [S], [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (60)
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Louise THOME, avocat au barreau de TOURS - 19 #
DEMANDEUR
ET :
Madame [Z], [D], [A] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (60)
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me FERREIRA de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 70 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 09 Avril 2026, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. BIDAN, Greffier lors des plaidoiries et de Madame M. FRÉROT, Greffier lors de la mise à disposition, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 juillet 2023,
DÉCLARE Monsieur [H] [B] recevable en sa demande en divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal
de Monsieur [H] , [S], [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (60)
et de Madame [Z], [D], [A] [M]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (60)
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 3] (37),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er octobre 2021, date de la séparation effective des époux ;
HOMOLOGUE le projet d'acte liquidatif établi le 05 août 2025 par Maître [Y] [W], notaire associé à [Localité 4] (37) ;
CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant les enfants
MAINTIENT à la somme initiale de 150 € (cent cinquante €) par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [H] [B] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [E], [K], [C] [B], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 5] (37), payable selon les modalités prévues par l’ordonnance du 23 juillet 2023 et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier spontanément de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année;
RAPPELLE que cette pension variera de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
- le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
- le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
- l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial,
outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un commissaire de justice et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;
RAPPELLE le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant majeure par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales ;
DIT que Monsieur [H] [B] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [H] [B] versera directement à Madame [Z] [M] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu'en conséquence d'un fait nouveau survenu depuis qu'elle a été rendue dans la situation des parents et/ou de l’enfant ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel au Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 6] dans le délai d'un mois à compter de sa notification par les soins du Greffe.
Jugement prononcé le 25 Juin 2026 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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