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TJ 37261, 25 juin 2026, RG 24/04269


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Date
25/06/2026
Numéro
24/04269
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 3
Type
other
Id
6a4589edcdc6046d4781e32f

Texte de la décision

9,559 caractères

Minute n° : 26/01037
N° RG 24/04269 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHPL
Affaire : [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [P] [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (NIGERIA)
demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat Me YAMBA de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, avocats au barreau de TOURS - 83 #

DEMANDEUR

ET :

Madame [F] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (NIGERIA)
demeurant [Adresse 2]

Défaillante.

DÉFENDERESSE

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 09 Avril 2026, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. BIDAN, Greffier lors des plaidoiries et de Madame M. FRÉROT, Greffier lors de la mise à disposition, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 07 novembre 2024,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l'ensemble des demandes ;

DÉCLARE Monsieur [P] [O] recevable en sa demande en divorce ;

PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal

de Monsieur [P], [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (NIGÉRIA)

et de Madame [F] [G]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (NIGÉRIA)

mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 3] (ITALIE),

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4];

RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 21 août 2017, date de la séparation effective des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

Sur les mesures concernant l'enfant

RAPPELLE que Monsieur [P] [O] et Madame [F] [G] exercent conjointement l'autorité parentale sur [M], [C] [O], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 1] (37) ;

DIT qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [F] [G] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RÉSERVE les droits de visite et d'hébergement du père ;

MAINTIENT à la somme de 80 € (quatre vingt €) par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [P] [O] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable selon les modalités fixées par l’ordonnance du 07 novembre 2024 et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;

RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que le créancier devra justifier spontanément de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année;

RAPPELLE que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.[01].caf.fr,
- le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
- le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
- l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial,
outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un commissaire de justice et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;

RAPPELLE le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales ;

DIT que Monsieur [P] [O] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [P] [O] versera directement à Madame [F] [G] le montant mis à sa charge par la présente décision;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;

RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu'en conséquence d'un fait nouveau survenu depuis qu'elle a été rendue ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront si besoin recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel au Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 5] dans le délai d'un mois à compter de sa notification par les soins du Greffe ;

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application des dispositions de l'article 478 du Code de procédure civile.

Jugement prononcé le 25 Juin 2026 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier,
M. FRÉROT

Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET

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