TJ 37261, 25 juin 2026, RG 24/04932
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Texte de la décision
Minute n° : 26/01038
N° RG 24/04932 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JNLZ
Affaire : [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
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PARTIES EN CAUSE :
Madame [V], [F], [G] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (86)
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me BREMANT de la SELARL BREMANT, avocats au barreau de TOURS - 59 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L], [B], [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me DELHOMMAIS de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS - 16 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 09 Avril 2026, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. BIDAN, Greffier lors des plaidoiries et de Madame M. FRÉROT, Greffier lors de la mise à disposition, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 novembre 2025,
DÉCLARE Madame [V] [M] recevable en sa demande en divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal
de Monsieur [L] [B] [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (44)
et de Madame [V], [F], [G] [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (86)
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 6] (44),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 30 septembre 2023, date de la séparation effective des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [V] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [M] aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront si besoin recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et ACCORDE à Maître Pascale BREMANT, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel au Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 7] dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé le 25 Juin 2026 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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