TJ 37261, 25 juin 2026, RG 24/05452
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Texte de la décision
Minute n° : 26/01039
N° RG 24/05452 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JJ7U
Affaire : [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
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PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N37261-2025-1590 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant pour avocat Me GERDET de la SELARL AACG, avocats au barreau de TOURS - 13bis#
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Défaillant.
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 09 Avril 2026, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 décembre 2025,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture ;
FIXE une nouvelle clôture à la date de l’audience de plaidoirie ;
DÉCLARE Madame [K] [E] recevable en sa demande en divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal
de Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (28)
et de Madame [K] [E]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (28)
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 6] (28),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
AUTORISE Madame [K] [E] à conserver l'usage du nom de son mari ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation en divorce, à savoir le 28 novembre 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant les enfants
CONSTATE que Madame [K] [E] et Monsieur [V] [N] continuent d’exercer en commun l'autorité parentale sur les enfants :
- [H] [N], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 8] (28),
- [C] [N], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 1] (37) ;
DIT qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [K] [E] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence par l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
PRÉCISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
LAISSE au libre accord des parties l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père avec un délai minimal de prévenance de quinze jours à la charge du père si ce dernier souhaite l’exercer ;
CONSTATE que Monsieur [V] [N] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité, et le DISPENSE de toute contribution à ce titre jusqu'à retour à meilleure situation financière ;
RAPPELLE à Monsieur [V] [N] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu'il lui appartient d'informer spontanément la mère de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu'en conséquence d'un fait nouveau survenu depuis qu'elle a été rendue dans la situation des parents et/ou des enfants ;
LAISSE à Madame [K] [E] la charge des dépens de l'instance, lesquels seront si besoin recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel au Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 9] dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application des dispositions de l'article 478 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 25 Juin 2026 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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