TJ 37261, 25 juin 2026, RG 25/00602
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Texte de la décision
Minute n° : 26/01043
N° RG 25/00602 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JQ5E
Affaire : [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
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PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (PAKISTAN)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-4933 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant pour avocat Me PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS - 58 #
DEMANDEUR
ET :
Madame [H], [L], [G], [E] [A] [W]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-37261-2025-2014 du 16/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant pour avocat Me Clémentine DACHICOURT, avocat au barreau de TOURS - 40
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 09 Avril 2026, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. BIDAN, Greffier lors des plaidoiries et de Madame M. FRÉROT, Greffier lors de la mise à disposition, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 novembre 2025,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture ;
FIXE une nouvelle clôture à la date de l’audience de plaidoirie ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l'ensemble des demandes ;
DÉCLARE Monsieur [S] [X] recevable en sa demande en divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal
de Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 4] (PAKISTAN)
et de Madame [H] [L] [G] [E] [A] [W]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5] (58)
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 6] (36),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7];
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 18 mai 2024, date de la séparation effective des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant l'enfant
RAPPELLE que Monsieur [S] [X] et Madame [H] [A] [W] exercent conjointement l'autorité parentale sur [U], [K] [X], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 8] (36) ;
DIT qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Monsieur [S] [X] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [H] [A] [W] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires et les périodes de vacances scolaires :
- pendant une première période de six mois à compter de la décision : un simple droit de visite le dimanche des semaines paires, dans l’ordre du calendrier, de 14 heures à 18 heures, sauf pendant les vacances du père nécessitant l’absence de l’enfant, ce dernier devant dès lors en informer la mère dans un délai minimum de quinze jours ;
- à l’issue de cette période et pendant une nouvelle période de six mois : un simple droit de visite le dimanche des semaines paires, dans l’ordre du calendrier, de 10 heures à 18 heures, sauf pendant les vacances du père nécessitant l’absence de l’enfant, ce dernier devant dès lors en informer la mère dans un délai minimum de quinze jours ;
- à l’issue de cette période et pendant une nouvelle période de six mois : un droit de visite et d’hébergement du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, sauf pendant les vacances du père nécessitant l’absence de l’enfant, ce dernier devant dès lors en informer la mère dans un délai minimum de quinze jours ;
- à l’issue de cette période : un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, sauf pendant les vacances du père nécessitant l’absence de l’enfant, ce dernier devant dès lors en informer la mère dans un délai minimum de quinze jours ;
* à charge pour le père d’amener l’enfant au domicile de la mère et de venir l’y chercher à l’issue du droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, elle sera présumée y avoir renoncé pour toute la période considérée, à moins d’avoir prévenu l’autre parent par tout moyen écrit (SMS, courriel, lettre ..) de son retard ou que ce dernier accepte qu’il en soit autrement ;
RAPPELLE que la fin de semaine s'entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de "pont" qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l'enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père (de 10H00 à 18H00), et le dimanche de la fête des mères chez sa mère (de 10H00 à 18H00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l'autre parent ;
RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n'ont vocation à s'appliquer qu'à défaut de meilleur accord entre les parents ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ;
FIXE à la somme de 100 € (cent €) par mois la pension alimentaire mise à la charge de Madame [H] [A] [W] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable à Monsieur [S] [X], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier spontanément de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
- le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
- le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
- l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial,
outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un commissaire de justice et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;
RAPPELLE le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales ;
DIT que Madame [H] [A] [W] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Madame [H] [A] [W] versera directement à Monsieur [S] [X] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu'en conséquence d'un fait nouveau survenu depuis qu'elle a été rendue dans la situation des parents et/ou de l’enfant ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel au Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 9] dans le délai d'un mois à compter de sa notification par les soins du Greffe.
Jugement prononcé le 25 Juin 2026 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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