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TJ 37261, 25 juin 2026, RG 25/00751


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Date
25/06/2026
Numéro
25/00751
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 3
Type
other
Id
6a458a15cdc6046d4781e6b9

Texte de la décision

4,182 caractères

Minute n° : 26/01044
N° RG 25/00751 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JQII
Affaire : [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [W], [G], [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Emmanuel BUJEAU, avocat au barreau de TOURS - 111 #

DEMANDEUR

ET :

Madame [P], [C], [Z] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-37261-2024-3764 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Ayant pour avocat Me CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS - 51 # et ayant pour curateur l’ATRC

DÉFENDERESSE

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 09 Avril 2026, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. BIDAN, Greffier lors des plaidoiries et de Madame M. FRÉROT, Greffier lors de la mise à disposition, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 octobre 2025,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture ;

FIXE une nouvelle clôture de l’instruction de l’affaire au 09 avril 2026 ;

DÉCLARE Monsieur [W] [U] recevable en sa demande en divorce ;

PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal

de Monsieur [W], [G], [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (37)

et de Madame [P], [C], [Z] [X]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (37)

mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 3] (37),

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 11 avril 2020, date de la séparation effective des époux ;

DÉCLARE Madame [P] [X] irrecevable en ses demandes tendant à voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [W] [U] et à dire que le remboursement de l’emprunt immobilier est intervenu au titre du devoir de secours ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

Sur les mesures concernant les enfants

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en l'absence de demande de la part du père et de la mère ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel au Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 4] dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente.

Jugement prononcé le 25 Juin 2026 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier,
M. FRÉROT

Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET

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