TJ 37261, 25 juin 2026, RG 25/01059
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Texte de la décision
Minute n° : 26/01046
N° RG 25/01059 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JRO5
Affaire : [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
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PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (10)
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me WACHé de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS - 43 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [S] [R] époux [B]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (57)
demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS - 28 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 09 Avril 2026, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. BIDAN, Greffier lors des plaidoiries et de Madame M. FRÉROT, Greffier lors de la mise à disposition, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 novembre 2025,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture ;
FIXE une nouvelle clôture à la date de l’audience de plaidoirie ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l'ensemble des demandes ;
DÉCLARE Madame [N] [B] recevable en sa demande en divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal
de Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (57)
et de Madame [N] [B]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] (10)
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 6] (37),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7];
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation en divorce, à savoir le 05 mars 2025 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONSTATE l'accord des parties pour que le véhicule Opel Zafira immatriculé [Immatriculation 1] soit attribuée en propriété à Madame [N] [B] et que le véhicule Citroën Xara Picasso immatriculé [Immatriculation 2] soit attribué en propriété à Monsieur [S] [R] ;
Sur les mesures concernant les enfants
RAPPELLE que Monsieur [S] [R] et Madame [N] [B] exercent conjointement l'autorité parentale sur
- [X] [R], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 1] (37),
- [C] [R], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 1] (37),
- [G] [R], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 8] (91),
- [H] [R], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 9] (37) ;
DIT qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [N] [B] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence par l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
PRÉCISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que Monsieur [S] [R] accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
- les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
- les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,
* à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance;
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, à moins d’avoir prévenu l’autre parent par tout moyen écrit (SMS, courriel, lettre ..) de son retard ou que ce dernier accepte qu’il en soit autrement ;
RAPPELLE que la fin de semaine s'entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de "pont" qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle et qu'elles débuteront le dernier jour d'école à la sortie des classes jusqu'au samedi suivant marquant la moitié de la période à 12 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 12 heures jusqu'à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père (de 10H00 à 18H00), et le dimanche de la fête des mères chez leur mère (de 10H00 à 18H00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, il y a lieu de dire que les enfants seront pris en charge au domicile maternel les fêtes de Noël (réveillon et jour de Noël) et au domicile paternel pour les fêtes musulmanes (Aïd al-adha et Aïd al-fitr) ;
RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n'ont vocation à s'appliquer qu'à défaut de meilleur accord entre les parents ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, en ce compris les frais de transport forfaitaires ou récurrents exposés pour le compte des enfants en lien avec leur scolarité ou leurs activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents à charge pour celui qui en a fait l'avance d'en justifier auprès de l'autre parent après accord sur la nature et le quantum et au besoin les y condamne ;
MAINTIENT à la somme de 200 € (deux cents €) par mois, soit 50 € (cinquante €) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [S] [R] pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable à Madame [N] [B], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et avant le 15 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;
PRÉCISE que ces sommes sont dues y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er décembre de chaque année et pour la première fois au 1er décembre 2026 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
- le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
- le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
- l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial,
outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un commissaire de justice et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales ;
DIT que Monsieur [S] [R] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [S] [R] versera directement à Madame [N] [B] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu'en conséquence d'un fait nouveau survenu dans la situation des parents et/ou des enfants depuis qu'elle a été rendue ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel au Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 10] dans le délai d'un mois à compter de sa notification par les soins du Greffe.
Jugement prononcé le 25 Juin 2026 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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