TJ 37261, 25 juin 2026, RG 25/04390
Vérifier : TJ 37261, 25 juin 2026, RG 25/04390 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n° : 26/01050
N° RG 25/04390 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JXQD
Affaire : [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2024-5796 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant pour avocat Me BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocats au barreau de TOURS - 80 #
et
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (MAYOTTE)
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS - 40 #
DEMANDEURS
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 09 Avril 2026, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. BIDAN, Greffier lors des plaidoiries et de Madame M. FRÉROT, Greffier lors de la mise à disposition, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU les déclarations d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signées par les parties et leurs conseils respectifs le 26 septembre 2025 pour Monsieur [X] [P] et pour Madame [T] [N],
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l'ensemble des demandes ;
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (MAYOTTE)
et de Madame [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (MAROC)
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 2] (MAROC),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à la date du dépôt de la requête conjointe en divorce, à savoir le 29 septembre 2025 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel au greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 5] dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé le 25 Juin 2026 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.