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TJ 37261, 17 juin 2026, RG 25/03270


Vérifier : TJ 37261, 17 juin 2026, RG 25/03270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/03270
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
Id
6a458a31cdc6046d4781e8ec

Texte de la décision

12,343 caractères

MINUTE N° : 26/00312

JUGEMENT
DU 17 Juin 2026

N° RC 25/03270

DÉCISION
contradictoire et en premier ressort

E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT

ET :

[D] [Y] [W]

Débats à l'audience du 12 Mars 2026

le

copie et grosse :
à VTH

copie :
à

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

TENUE le 17 Juin 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 17 Juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [F] muni d’un pouvoir en date du 5 mars 2026

D'une Part ;

ET :

Madame [D] [Y] [W]
née le 02 Mars 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
comparante

D'autre Part ;

RG 25/03270

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet du 6 juillet 2017, l’Office Pulblic de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Madame [Y] [W] [D] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 459,71€ charges et annexes comprises.

Le 30 janvier 2025 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.

C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [Y] [W] [D] par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [Y] [W] [D] ;
- dire et juger en conséquence que Madame [Y] [W] [D] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
- l'expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation de Madame [Y] [W] [D] au paiement de la somme en principal de 672,67 € (étant précisé que sur le décompte d’un montant de 3893,61 € arrêté au 9 juillet 2025, la locataire a déclaré la somme de 3320,94 € dans le dossier de surendettement) au titre des impayés de loyers et de charges ;
- la condamnation de Madame [Y] [W] [D] au paiement d'une indemnité légale d'occupation égale correspondant aux loyers et charges comme indiqué dans le contrat de location, étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
- la condamnation de Madame [Y] [W] [D] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation de Madame [Y] [W] [D] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 4] et [Localité 5] le 16 juillet 2025 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.

L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 12 mars 2026.

A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - représenté par Monsieur [F] [V] suivant pouvoir communiqué à l’audience - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 2736,47 € arrêtée au 11 mars 2026. Il précise que la locataire a repris le paiement du loyer et a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 4] et [Localité 5] avec orientation vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire contestée par l’OPH VAL TOURAINE HABITAT et que le jugement doit être rendu le 27 mars 2026.

Régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025 signifié à étude, Madame [Y] [W] [D] comparaît à l’audience et sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle déclare vivre avec un de ses enfants qui perçoit l’allocation de retour à l’emploi de 480,00 € versée par France Travail et participe au paiement des charges. Elle justifie à l’audience percevoir également l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 682,00 € versée par France Travail jusqu’au 22 mars 2026 et l’allocation de solidarité spécifique après cette date. Elle ajoute avoir un trop perçu CAF à rembourser de 245,99 €.
Par une note en délibéré du 20 mai 2026, autorisée par le juge des contentieux de la protection à l’audience du 12 mars 2026, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT produit le jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOURS le 27 mars 2026 constatant que la situation de Madame [Y] [W] [D] est irrémédiablement compromise et prononçant son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par mail du 27 mai 2026, le bailleur produit, à la demande du juge des contentieux de la protection, un décompte actualisé arrêté au 27 mai 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, délibéré prorogé au 17 juin 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Le bailleur justifie avoir informé la Caisse d’Allocation Familiale d’[Localité 4] et [Localité 5] de la dette locative le 20 novembre 2023 conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014. Cette saisine est réputée constituée dans la mesure où la situation d’impayés perdure de puis cette date.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 4] et [Localité 5] le 16 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 12 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023.

L'action est donc recevable.

Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers

L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

L’article L722-5 alinéa 1 du code de la consommation fait interdiction de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la date de la décision de la commission de surendettement.

En l'espèce, le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025 à Madame [Y] [W] [D] portant sur la somme de 1788,52 € dont 1658,56 € au titre des impayés de loyers et de charges et laissant à la locataire un dé dali de deux mois, soit jusqu’au 30 mars 2025, pour s’acquitter des causes du commandement.

Il résulte des éléments versés aux débats que la Commission de surendettement de sparticuliers d’[Localité 4] et [Localité 5] que la situation de surendettement de Madame [Y] [W] [D] a été déclaré recevable le 6 mars 2025. Ainsi, à compter de cette date, la locataire avait interdiction de régler les causes du commandement de payer puisque la dette déclarée par elle à la Commission d’un montant de 2625,84 € est nécessairement née avant la décision de recevabilité.

Ainsi, l’interdiction faite à Madame [Y] [W] [D] de régler les causes du commandement fait obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire. Par conséquent, il convient de débouter l’OPH VAL TOURAINE HABITAT de sa demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.

Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article L741-6 du code de la consommation prévoit que lorsque le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation de la mesure imposée par la Commission de surendettement des particuliers constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2 à savoir l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la Commission de surendettement des particuliers d’[Localité 4] et [Localité 5] a déclaré recevable le dossier de surendettement de Madame [Y] [W] [D] par décision du 6 mars 2025 et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 6 mai 2025 qui a fait l’objet d’une contestation de l’OPH VAL TOURAINE HABITAT.

Le bailleur produit, en cours de délibéré, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOURS le 27 mars 2026 constatant que la situation de Madame [Y] [W] [D] est irrémédiablement compromise et prononçant son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, arrêtées au jour de la décision.

Il résulte du décompte arrêté au 27 mai 2026 produit par le bailleur en cours de délibéré que la dette de loyer due au 27 mars 2026, faisant l’objet d’un effacement, s’élève à la somme de 2835,96 €.

Ainsi, il apparaît que le solde du compte locataire est nul et que Madame [Y] [W] [D] n’est redevable d’aucune somme. Par conséquent, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT sera débouté de sa demande de condamnation en paiement.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".

Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025 à Madame [Y] [W] [D] ainsi qu’un décompte arrêté au 11 mars 2026 laissant apparaître un impayé de 2835,96 €.

Du fait de l’effacement de la dette de 2835,96 € par décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS en date du 27 mars 2026 et de la reprise des paiements par Madame [Y] [W] [D] depuis plusieurs mois, la locataire est à jour de ses loyers.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de résiliation de bail formée par l’OPH VAL TOURAINE HABITAT.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de mettre les dépens à la charge de l’OPH VAL TOURAINE HABITAT.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort ;

Déboute l’OPH VAL TOURAINE HABITAT de l’ensemble de ses demandes ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne l’OPH VAL TOURAINE HABITAT aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la Protection

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