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TJ 37261, 17 juin 2026, RG 24/04011


Vérifier : TJ 37261, 17 juin 2026, RG 24/04011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
24/04011
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
Id
6a458a51cdc6046d4781ebc6

Texte de la décision

8,237 caractères

MINUTE N° : 26/00297

JUGEMENT
DU 17 juin 2026

N° RC 24/04011

DÉCISION
Réputée contradictoire et en premier ressort

B’YMO, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 892 137 464

ET :

[R] [G] [T] [E]

Débats à l'audience du 12 Mars 2026

le

copie et grosse :
à [Localité 2]

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

TENUE le 17 juin 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 17 juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

B’YMO, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 892 137 464, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Monsieur [P] [D], gérant

D'une Part ;

ET :

Monsieur [R] [G] [T] [E]
né le 25 Novembre 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant

D'autre Part ;

RG 24/04011

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet du 25 janvier 2022, la SARL [Localité 2], par l’intermédiaire de son mandataire l’agence CENTURY 21, a consenti à Monsieur [G] [T] [E] [R] un bail d’habitation portant sur un logement meublé situé sis [Adresse 4], à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 480,00 € charges comprises.

Le 3 mai 2024 le bailleur a fait délivrer à Monsieur [G] [T] [E] [R] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, demeuré infructueux.

C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [G] [T] [E] [R] par acte de commissaire de justice du 29 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [G] [T] [E] [R] ;
- dire et juger en conséquence que Monsieur [G] [T] [E] [R] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
- l'expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation de Monsieur [G] [T] [E] [R] au paiement de la somme provisionnelle de 2883,54 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtésau 1er mai 2024 ainsi que le montant dû au titre des loyers et charges impayés de mai 2024 à août 2024 déduction faite des versements effectués outre les frais de commandement inclus ;
- la condamnation de Monsieur [G] [T] [E] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer outre les charges et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la parfaite libération des lieux ;
- la condamnation de Monsieur [G] [T] [E] [R] au paiement de la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation de Monsieur [G] [T] [E] [R] aux entiers dépens d’instance.

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] le 16 juillet 2025. Le tribunaln’a pas été destinataire du diagnostic social et financier.

L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 13 février 2025 et mise en délibéré au 29 avril 2025. Par mentions au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 juillet 2025 pour que la SARL [Localité 2] justifie d’un bail signé et de la saisine de la CCAPEX.

A l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2026.

La SARL [Localité 2], représentée par son gérant, Monsieur [P] [D], se désiste de ses demandes en résiliation de bail et en expulsion du fait du départ du locataire, maintenant pour le reste les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 6226,08 € arrêté au 2 janvier 2025.

Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 29 août 2024 signifié à étude, Monsieur [G] [T] [E] [R] est ni présent ni réprésenté à l’audience du 13 février 2025 ni aux audiences suivantes pour lesquels il a été informé par courrier en recommandé avec accusé réception du greffe.

La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 prorogé au 17 juin 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 25 janvier 2022, le commandement de payer délivré le 3 mai 2024 et le décompte de la créance arrêté au 2 janvier 2025 faisant apparaître une somme de 6226,08 € à la charge du locataire, quittancement de janvier compris.
RG 24/04011

Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d'écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 615,80€ qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.

Au même titre, il apparaît que le bailleur a prélevé des frais bancaires suite au rejet des prélèvements qui ne constituent ni une dette de loyer ni une dette de charges et pour lesquels aucun justificatif n’est produit. Ainsi, il convient de déduire la somme de 221,80 € du décompte.

Par ailleurs, le bailleur ne fait aucune demande concernant d’éventuelles dégradations locatives et renonce à réclamer réparation au titre des frais de serrurier à hauteur 124,19 €. Cette somme sera donc déduite du décompte.

Enfin, en ne comparaissant pas, Monsieur [G] [T] [E] [R] s’empêche de contester le montant de la dette locative et de justifier de tout paiement libératoire.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [T] [E] [R] à verser à La SARL [Localité 2] la somme de 5262,29 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 2 janvier 2025, échéance de janvier 2025 comprise.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [G] [T] [E] [R], perdant le procès, sera condamné à verser à la SARL [Localité 2] la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [G] [T] [E] [R].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

Constate que la SARL [Localité 2] se désiste de ses demandes en résiliation de bail et en expulsion ;

Condamne Monsieur [G] [T] [E] [R] à payer à la SARL [Localité 2] la somme de 5262,29 € (CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES) au titre des loyers et charges dus au 2 janvier 2025, échéance de janvier 2025 comprise ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Condamne Monsieur [G] [T] [E] [R] à verser à la SARL [Localité 2] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur [G] [T] [E] [R] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
RG 24/04011

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