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TJ 85194, 1 juill. 2026, RG 26/00251


Vérifier : TJ 85194, 1 juill. 2026, RG 26/00251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00251
Lieu / cour
tj85194
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a458a7dcdc6046d4781efa5

Texte de la décision

10,602 caractères

53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026

Minute : /2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00251 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7LI

AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[U] [W], [S] [G]

DEMANDERESSE

S.A. COFIDIS, RCS [Localité 2] METROPOLE 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par, Maître CLAIRE MAILLET de la SAS MAXWELL - MAILLET - BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [W], [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Le01-07-2026
copie exécutoire délivrée à :

Me CHATAIGNER

copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 05 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 3 novembre 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [U] [G] un prêt personnel n° 28956001721523 d’un montant de 8 000 € portant intérêt au taux nominal de 4,80% l’an (TAEG de 4,89%) remboursable en 59 échéances de 150,24 € suivies d’une dernière échéance de 149,79 € sans assurance et de 171,04 € avec assurance.

Après mise en demeure préalable du 24 août 2024 restéesans effet, la SA COFIDIS a prononcé le 21 septembre 2024 la déchéance du terme.

Par acte en date du 2 février 2026, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [U] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sablesd’Olonne, pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, vu l’article L312-39 du Code de la consommation, de:
- au titre du prêt n° 28956001721523 , la somme de 8 514,66 € actualisée au 22 mars 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80% sur la somme de 6 796,04€ à compter compter du 21 septembre 2024, date de la déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus
- la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
outre les dépens

La SA COFIDIS a maintenu ses demandes. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité du 6 mars 2024.

Monsieur [U] [G], bien que régulièrement assgné, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.

Le Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d’office les règles impératives du code de la consommation, relatives à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

Les prétentions et moyens de la SA COFIDIS sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’article R 632-1 du Code de la Consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du Code de la Consommation.

Sur le prêt n° 28956001721523

En application de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l'impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte de l’historique du crédit et du décompte de la créance que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 mars 2024. L’assignation a été délivrée 2 février 2026 de sorte que l’action n’est pas forclose.

La SA COFIDIS produit à l’appui de sa demande :
- l’offre préalable acceptée le 3 novembre 2023
- la consultation du FICP en date du 3 novembre 2023 et du 7 novembre 2023
- la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation
- la fiche de dialogue revenus et charges en date du 3 novembre 2023
- la notice d‘assurance facultative
- le tableau d’amortissement .
- l’historique de fonctionnement du prêt du 13 novembre 2023 au 31 janvier 2025
- la mise en demeure par lettre recommandée en date du 24 août 2024 avec accusé de réception en date du 28 août 2025 d’avoir à régler la somme de 1 279,36 € au titre des échéances du crédit impayées dans le délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme du prêt
- la lettre recommandée en date du 21 septembre 2024 avec accusé de réception en date du 25 septembre 2024 prononçant la déchéance du terme du prêt
- le décompte de la créance arrêtée au 22 mars 2025

Selon l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur fournit à l’emprunteur, sous forme de fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences d’appréhender clairement l’étendue de son engagement; la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l’article L312-5 à savoir “ Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager”.

L’article L312-14 précise que le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.

Selon l’article L312-16 du Code de la consommation dans sa version applicable audit contrat, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier sur les incidents de paiement caractérisé.

En application de l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts.L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.

Il résulte d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 18 décembre 2014 que l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les déclarations de l’emprunteur soient accompagnées de pièces justificatives. Le prêteur est donc tenu d’exiger la transmission de pièces justificatives de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges.

Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a bien respecté cette obligation. En l’espèce, la SA COFIDIS ne produit que la preuve de consultation du FICP et la fiche de dialogue de revenus et charges.
Il ressort de la fiche de dialogue signée le 3 novembre 2023 que Monsieur [U] [G] , a déclaré un salaire net de 1 655 € et l’existence de 2 autres prêts souscrits en 2018 dont les mensualités s’élevent au total à 245€; Monsieur [U] [G] a déclaré avoir deux enfants à charge.
La SA COFIDIS ne justifie pas avoir demandé à Monsieur [U] [G] des pièces justificatives complémentaires de sa situation personnelle et financière, telles que des relevés de compte bancaire ou relevés de charges.
La SA COFIDIS n’a donc pas réellement vérifié les capacités financières de Monsieur [U] [G] avant de lui accorder le crédit. Par conséquent, elle sera déchue du droit aux intérêts.

Monsieur [U] [G] ne sera tenu qu’au seul remboursement du capital emprunté, après déduction des paiements réalisés à savoir:
-capital emprunté: 8 000,00 €
-remboursements : 691,08 €
soit un solde de 7 308,92 €.

Monsieur [U] [G] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS au titre du prêt n°28986001555401 la somme de 7 308,92 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 février 2026.

Afin de donner à la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d'écarter la majoration de l'intérêt légal en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Sur l’exécution provisoire.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser la SA COFIDIS supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.

Sur les dépens.

Monsieur [U] [G]sera condamné au paiement des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant après débat en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Constate que la SA COFIDIS a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [U] [G] lors de la conclusion du prêt n° 28956001721523.

Déchoit en conséquence la SA COFIDIS du droit aux intérêts contractuels dans leur totalité au titre du prêt n° 28956001721523.

Condamne Monsieur [U] [G] à payer à la SA COFIDIS au titre du prêt n°28956001721523 la somme de 7 308,92 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 février 2026.

Ecarte la majoration de l'intérêt légal en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.

Rejette le surplus de la demande en paiement de la SA COFIDIS.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur [U] [G] aux dépens de l’instance.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Nathalie RENAUX Armelle LEVESQUE

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