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TJ 85194, 30 juin 2026, RG 25/00319


Vérifier : TJ 85194, 30 juin 2026, RG 25/00319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00319
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a458a90cdc6046d4781f170

Texte de la décision

21,130 caractères

58Z
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00319 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C6LL
AFFAIRE : [K] [J], [V], [Z] [R], [P] [O], [U] [R], [G] [E], [D] [R], [Z] [M], [T] [R] C/ Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 1] CHATEAU [Localité 2], [F] [I], Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 3] SABLES [Localité 2], S.A. ACM VIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 30 JUIN 2026

DEMANDEURS

Monsieur [K] [J], [V], [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Madame [P] [O], [U] [R]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Madame [G] [E], [D] [R]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [Z] [M], [T] [R]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] [Localité 5]

représentés par Me Stéphanie BIDEAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDERESSES

Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 1] CHATEAU [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 6][Adresse 6]
représentée par Maître Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE

Madame [F] [I]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8]
représentée par Me Marie-nathalie FILLONNEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substituée par Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 3] SABLES [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE

S.A. ACM VIE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substituée par Me Loïc RABUSSEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  27 Avril 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 30 Juin 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026

grosse délivrée

le 30.06.2026

à Mes [X] [Q] [Y] [W]


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [R] est décédé le [Date décès 1] 2022 laissant pour lui succéder ses 4 enfants, Monsieur [K] [R], Madame [P] [N], Madame [G] [R] et Monsieur [Z] [R], nés de sa première union avec Madame [U] [A].

Madame [F] [I] a été la compagne de Monsieur [J] [R] à compter des années 1995 – 1996 jusqu’à son décès.

Afin de reconstituer le patrimoine de leur père, en vue de la succession, les enfants ont essayé d’obtenir de Madame [F] [I] des informations concernant les biens et les actifs financiers de Monsieur [J] [R], surtout que leur père avait vendu en 1998 la maison familiale lui ayant appartenu avec son épouse, mère des requérants, prédécédée, pour racheter une autre en 1999. A cette époque, les enfants n’ont pas réclamé l’héritage leur provenant de leur mère.

Considérant que des mouvements, selon eux suspects, auraient été réalisés sur les actifs financiers avant et après le décès de leur père, les requérants ont sollicité la transmission de différents documents auprès des établissements bancaires qui détenaient les comptes bancaires ouverts par leur père, ce qui leur a été refusé, ainsi que la transmission des différentes informations et documents par leur belle-mère.

Face au silence de Madame [F] [I], les requérants ont sollicité, le 14 juin 2023, par le biais du notaire de la succession de leur père, Maître [S] [L], que leur belle-mère leur communique toute une série d’informations relatives à des placements d’assurance-vie souscrits par leur père, sur le sort des certains mouvements bancaires des comptes de leur père au profit de Madame [I], ainsi que la récupération des effets personnels de Monsieur [R]. Cette demande est restée vaine.

Une proposition de médiation a été également adressée à Madame [I] en date du 23 février 2024, qui n’a pas abouti.

C’est dans ce cadre que, par actes de commissaire de justice en dates du 21 et 25 novembre 2025, Monsieur [K] [R], Madame [P] [N], Madame [G] [R] et Monsieur [Z] [R] ont assigné, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, Madame [F] [I], la société ACM VIE S.A., la CAISSE DE CREDIT MUTUEL du Château-d’Olonne, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7], afin d’obtenir :

Dire et juger les demandeurs recevables et bien fondées en leurs demandes ;
En conséquence :

Condamner la société ACM VIE à communiquer à Monsieur [K] [R], Madame [G] [R], Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [N] la clause de désignation bénéficiaire initiale et les justificatifs des modifications intervenues ultérieurement de ces mêmes contrats, et l’identité des bénéficiaires auxquels aurait été versé ledit capital des contrats RK 282879 ouvert le 05 [Date décès 2] 1998, RW 5310912 ouvert le 14 avril 2000 et OY 12480510 ;Dire que cette communication devra être faite dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;Passé ce délai de 15 jours, condamner la société ACM VIE à une astreinte de 10 € par jour de retard ;Condamner les caisses de CREDIT MUTUEL du [Localité 8] d’Olonne et des Sables d’Olonne et Madame [F] [I] à leur communiquer les relevés des comptes suivants pour les années 2010, 2011 et 2012 Un compte épargne logement (IBAN [XXXXXXXXXX01]) ouvert auprès de l’agence du [Localité 8] d’Olonne, le 1er janvier 1999 et clôturé le 03 janvier 2023 ;Un compte épargne CODEVI (IBAN [XXXXXXXXXX02]) ouvert auprès de l’agence [Localité 1] [Adresse 11] [Localité 2] le 05 [Date décès 2] 1998 et clôturé le 29 avril 2017 ;Un compte courant joint avec Madame [I] (IBAN [XXXXXXXXXX03]) ouvert auprès de l’agence [Localité 7] le 16 novembre 2017 et clôturé le 21 juillet 2022 ;Un compte épargne CODEVI (IBAN [XXXXXXXXXX04]) ouvert auprès de l’agence du [Localité 8] d’Olonne le 10 août 2017 ;Un plan épargne logement (IBAN [XXXXXXXXXX05]) ouvert auprès de l’agence du [Localité 8] d’Olonne le 10 août 2017 ;Un compte épargne livret bleu (IBAN [XXXXXXXXXX06]) ouvert auprès de l’agence du [Localité 8] d’Olonne le 05 [Date décès 2] 1998 ;Un compte courant (IBAN [XXXXXXXXXX07]) ouvert auprès de l’agence [Localité 9] le 15 avril 1981 ;Un plan d’épargne populaire (IBAN [XXXXXXXXXX08]) ouvert auprès de l’agence du [Localité 8] d’Olonne le 23 septembre 2003 et clôturé le 03 janvier 2023 ;Un autre compte (IBAN [XXXXXXXXXX09]) ouvert auprès de l’agence du [Localité 8] d’Olonne le 25 octobre 2000 et clôturé le 29 avril 2017.Dire que cette communication devra être faite dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;Passé ce délai de 15 jours, condamner les caisses de [Adresse 12] et des Sables [Localité 2] et Madame [F] [I] à une astreinte de 10 € par jour de retard ;Condamner Madame [F] [I] à communiquer aux requérants les justificatifs du ou des financements de ses biens cadastrés AZ [Cadastre 1] ([Adresse 13]) et AE [Cadastre 2] ([Adresse 14]) ;Dire que cette communication devra être faite dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;Passé ce délai de 15 jours, condamner Madame [F] [I] à une astreinte de 10 € par jour de retard ;Condamner Madame [F] [I], à leur verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 avril 2026.

Les consorts [R] ont comparu et modifier leurs demandes initiales comme suit :
Dire et juger les demandeurs recevables et bien fondées en leurs demandes ;
En conséquence :

Donner acte du désistement des demandeurs de leurs demandes formulées à l’encontre de la société ACM VIE et des caisses de CREDIT MUTUEL du [Localité 8] d’Olonne et [Localité 10] [Adresse 8] ;Condamner Madame [F] [I] à communiquer aux requérants les justificatifs du ou des financements de ses biens cadastrés AZ [Cadastre 1] ([Adresse 13]) et AE [Cadastre 2] ([Adresse 14]) acquis en 2011 et 2014 ;Condamner Madame [F] [I] à communiquer aux demandeurs l’état actuel de tous ses avoirs bancaires ;Condamner Madame [F] [I] à restituer aux consorts [R] le carnet de matelot, les livres et les outils ayant appartenu à Monsieur [C] que cette communication devra être faite dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;Passé ce délai de 15 jours, condamner Madame [F] [I] à une astreinte de 10 € par jour de retard ;Condamner Madame [F] [I], à leur verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils ont fait valoir que Madame [I] a reconnu qu’elle est l’unique bénéficiaire des assurances vie souscrites par leur père, ainsi, les demandes à l’encontre de la société ACM VIE S.A. deviennent sans objet.

Concernant les demandes de communication des relevés de comptes appartenant à Monsieur [R] seul ou ensemble avec Madame [I] formulées à l’encontre des caisses de CREDIT MUTUEL du [Localité 8] d’Olonne et des Sables d’Olonne, compte-tenu de la réponse d’absence des relevés en leur possession sur la période sollicitée, ils entendent se désister de leurs demandes à leur encontre.

Quant aux demandes formulées à l’encontre de Madame [I], ils ont fait valoir que des nombreux mouvements de fonds ont été réalisés par leur père au profit de Madame [I], notamment aux fins d’amélioration et d’investissement financés sur les immeubles appartenant exclusivement à Madame [I], qui s’apparentent à des donations indirectes ou déguisées, rapportables, d’où leurs demandes de produire par cette dernière des justificatifs du financement de l’acquisition des deux immeubles sur la commune [Localité 7].

Les demandeurs ont soutenu que pendant le temps de la vie commune avec Monsieur [R], Madame [I] a bénéficié au moins des sommes suivantes : 22.185 € de versements en numéraire des comptes de Monsieur [R], de paiement de travaux réalisés sur ses biens immobiliers à hauteur de 27.088 €, d’une somme de 40.000 € à titre « d’indemnité d’occupation », de trois assurances-vie pour un montant total de plus de 100.000€.

Ils ont fait valoir que le patrimoine dont disposait Monsieur [R] était constitué pour moitié des biens issus de la succession de son épouse, succession qui n’a jamais été réglée, en comprenant le bien immobilier vendu pour la somme de 240.000 €.

Concernant les documents que Madame [I] leur réclame reconventionnellement, ils ont produit une partie, à savoir l’acte de vente du 31 juillet 2017 pour la maison vendue par leur père pour un montant de 240.000 €, et quelques chèques en leur possession émis par Monsieur [R] pour des travaux. Ils ont en revanche soutenu que le reste des documents demandés ne se trouve en leur possession.

S’agissant enfin des effets personnels sollicités initialement (carnet de matelot, livres et outils ayant appartenu à leur père), les consorts [R] ont expliqué à l’audience que Madame [I] l’aurait fait en les déposant sur le trottoir.

Madame [F] [I] a comparu et sollicité :

Juger les demandeurs irrecevables et sinon mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et les en débouter purement et simplement ;
Subsidiairement,

Les condamner à lui communiquer les pièces suivantes :Toutes pièces justificatives de la succession de l’épouse, mais également de la mère de Monsieur [J] [R], Madame [B] [H] [QP], décédée en [Date décès 2] 2024 et notamment les actes de partage des successions, les déclarations de successions ;Les actes notariés d’achats et de vente des biens immobiliers acquis par Monsieur [J] [R] et les comptes études des achats et reventes, les justificatifs du financement de ces acquisitions et des travaux en particulier des travaux de construction réalisés sur le terrain à bâtir acquis en 2003 ;Les avis d’imposition sur les revenus de Monsieur [J] [R] depuis 1995 ;Dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 10 € par jour de retard ;
Condamner les demandeurs à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
En toutes hypothèses :

Condamner tous autres que Madame [I] aux dépens.
Madame [I] a fait valoir avoir soutenu Monsieur [R] toute seule, les enfants étant quasi inexistants, surtout après l’AVC souffert par leur père en 2003. Elle a soutenu que l’indemnité d’occupation de 40.000 € a été consentie par acte notarié du 18 août 2011 pour l’occupation de sa maison et pour la seule période allant du 1996 à la date de l’acte – 2011, soit pour une somme d’environ 215 € par mois.

La défenderesse a fait valoir qu’à partir du 2018, à raison de l’accident vasculaire subi, l’état physique de Monsieur [R] s’est dégradé exigeant une présence constante et des aides physiques quotidiennes qu’elle avait assurées.

Elle a fait valoir qu’en dépit des prescriptions de Monsieur [R] qui n’avait pas donné son accord pour que les informations sur ses comptes et placements soient communiquées par la banque à ses enfants, ils ont obtenu un document qui révélait le montant des placements d’assurance-vie et des comptes bancaires, y compris du compte joint et de l’épargne. Elle a soutenu que les enfants de Monsieur [R] ont accepté la succession de leur père sans réserve.

Concernant la demande de produire des justificatifs du financement relatif à l’acquisition de ses biens immobiliers, elle a fait valoir que l’acquisition dudit bien a été faite en 2011, avant les prétendus virements du Monsieur [R] à son profit, réalisés entre 2014 et 2018.

Madame [I] a demandé, à titre reconventionnel, que les demandeurs produisent plusieurs pièces justificatives concernant la succession de leur mère, épouse de Monsieur [R], ainsi que de la succession de leur grand-mère, la mère de Monsieur [R], et les actes notariés d’achat et de vente des biens immobiliers acquis par leur père et ses avis d’imposition depuis 1995.

La société ASSURANCES [Localité 1] CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE), la [Adresse 15] et la Caisse [Localité 1] Crédit Mutuel [Localité 7] ont comparu et ont acquiescé au désistement d’instance et d’action à leur encontre.

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, délai prorogé au 30 juin 2026, pour des raisons de service.

MOTIFS

Sur le désistement :

Les articles 394 à 396 du code de procédure civile permettent au demandeur de se désister à tout moment de son instance. Ce désistement ne devient toutefois parfait que s’il est accepté par le défendeur ou si son refus apparait non fondé sur un motif légitime. En l’espèce, les établissements bancaires ont explicitement accepté le désistement d’instance. Le désistement sera donc acté.

Sur les demandes principales :

L’article 145 du code de procédure civile prévoit que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il est constant que cet article permet au juge des référés d’ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible en vue de conserver ou d’établir les faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, le litige déféré au juge des référés porte sur la communication de différentes pièces de nature financière, dans le cadre des suites d'une succession. Il s'agirait ainsi pour les demandeurs d'obtenir les éléments nécessaires à une éventuelle action ou réclamation dont ces pièces constitueraient le support nécessaire et dont la communication serait obligatoire pour les défendeurs attraits devant ledit juge.

Les demandeurs ont renoncé aux demandes formulées à l’encontre des établissements bancaires, à la suite de la production partielle des documents et informations requis et en l’absence des relevés bancaires pour les périodes sollicitées.

En revanche, même si Madame [I] a produit certains documents et informations demandés par l’assignation, les consorts [R] ont considéré opportun de lui confirmer leurs attentes concernant :

les justificatifs du ou des financements de ses biens cadastrés AZ [Cadastre 1] ([Adresse 13]) et AE [Cadastre 2] ([Adresse 14]) acquis en 2011 et 2014 ;l’état actuel de tous ses avoirs bancaires ;
Les justificatifs attendus concernant le financement des biens immobiliers acquis en 2011 et 2014 apparaissent pertinents dès lors qu’il existe des doutes sur l’origine des fonds dans le cadre de la succession de Monsieur [R] et, antérieurement, de celle non commencée de son ancienne conjointe décédée, mère des demandeurs. Ces justificatifs des financements de ses biens immobiliers, obtenus au cours de la vie commune avec leur père, alors que ce derniers avait préalablement vendu la maison familiale, apparaissent utiles à la liquidation de la succession de Monsieur [J] [R]. Les consorts [R] ont donc un intérêt légitime à cette communication et il y sera fait droit sous une astreinte rappelée au présent dispositif.

S’agissant en revanche de l’état actuel de tous les avoirs bancaires de Madame [I], il n’est pas suffisamment établi que ces éléments seraient utiles au règlement de la succession de Monsieur [J] [R]. Les demandeurs ne justifie donc pas de l’intérêt légitime attendu et cette demande sera rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles  :

Concernant les demandes formulées par Madame [I], il s’agit de :

Toutes pièces justificatives de la succession de l’épouse, mais également de la mère de Monsieur [J] [R], Madame [B] [H] [QP], décédée en [Date décès 2] 2024 et notamment les actes de partage des successions, les déclarations de successions ;Les actes notariés d’achats et de vente des biens immobiliers acquis par Monsieur [J] [R] et les comptes études des achats et reventes, les justificatifs du financement de ces acquisitions et des travaux en particulier des travaux de construction réalisés sur le terrain à bâtir acquis en 2003 ;Les avis d’imposition sur les revenus de Monsieur [J] [R] depuis 1995 ;
Il convient de constater qu’une partie des demandes a été satisfaite (acte de vente du 31 juillet 2017). Pour le reliquat, les consorts [R] indiquent ne disposer d’aucun élément complémentaire. De fait, Madame [I] a pu expliquer qu’elle a vécu avec le père des demandeurs jusqu’à son décès et que ces derniers auraient été quasi inexistants surtout après son AVC de 2003. Elle apparaît la plus à même d’avoir en sa possession les différents avis d’imposition et documents relatifs aux travaux réalisés en 2003. Par ailleurs, s’agissant des pièces de la succession de l’épouse de Monsieur [R], ainsi que ceux de sa mère, ces éléments ne seraient pas en possession des consorts [R], qui indiquent que les opérations de succession n’auraient jamais été ouvertes.

En outre, Madame [I] ne justifie pas d’un intérêt légitime suffisant au soutien de ses demandes reconventionnelles.

En conséquence, les demandes reconventionnelles formulées seront rejetées.

Sur les demandes accessoires :

Madame [F] [I], qui succombe au moins partiellement, sera condamnée aux entiers dépens.

Il apparaît par ailleurs équitable de prononcer à son encontre une condamnation à hauteur de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes contraires formulées par Madame [F] [I] seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

CONSTATONS le désistement d’instance formulé par Monsieur [K] [R], Madame [P] [N], Madame [G] [R] et Monsieur [Z] [R] à l’encontre de la société ACM VIE S.A., la CAISSE DE CREDIT MUTUEL du [Localité 8]-d’Olonne, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] et le déclarons parfait ;

FAISONS INJONCTION à Madame [F] [I] d’avoir à transmettre à Monsieur [K] [R], Madame [P] [N], Madame [G] [R] et Monsieur [Z] [R] les justificatifs du ou des financements de ses biens cadastrés AZ [Cadastre 1] ([Adresse 13]) et AE [Cadastre 2] ([Adresse 14]) acquis en 2011 et 2014, ce dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant 60 jours ;

REJETONS les autres demandes de communication de pièces formulées par Monsieur [K] [R], Madame [P] [N], Madame [G] [R] et Monsieur [Z] [R] ;

REJETONS les demandes reconventionnelles formulées par Madame [F] [I] ;

CONDAMNONS Madame [F] [I] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS Madame [F] [I] à verser à Monsieur [K] [R], Madame [P] [N], Madame [G] [R] et Monsieur [Z] [R], ensemble, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes des parties.

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.

D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO

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