TJ 26362, 30 juin 2026, RG 26/00317
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00317 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6CP
Minute N° 26/00541
JUGEMENT du 30 JUIN 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant, assisté de la [1], Monsieur [Y] [P]
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame Lucie COTTERLAZ
Procédure :
Date de saisine : 11 février 2025
Date de convocation : 15
Date de plaidoirie : 26 mai 2026
Date de délibéré : 30 juin 2026
Vu le recours formé le 11 février 2025 par Monsieur [M] [J] devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % lui ayant été attribué par la CPAM de la Drôme des suites de l’accident du travail du 01 avril 2019 consolidé le 31 juillet 2024 et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu la décision du 01 avril 2025 par laquelle la présente juridiction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de donner son avis sur le taux d’IPP médical attribué à Monsieur [M] à la date de consolidation retenue par la caisse du 31 juillet 2024 et de relever les constats médicaux à même de conforter et d’évaluer les séquelles ayant des incidences professionnelles pour l’assuré,
Vu le retour du rapport d’expertise du Docteur [E] [O] [K] dressé le 03 novembre 2025, déposé au greffe le 06 novembre 2025, dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu les dernières écritures du demandeur (conclusions après expertise du 13 avril 2026) et celles de la caisse (conclusions après réinscription du 20 mai 2026) dûment déposées et contradictoirement échangées,
Vu l’audience du 26 mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue en présence de la [1] représentant Monsieur [M] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial,
Vu les demandes de Monsieur [M] oralement reprises sollicitant de :
Homologuer le rapport du Docteur [E] [O] [K] et fixer le taux médical d’IPP à 34 % à la date de consolidation,
En sus, lui attribuer un coefficient socio-professionnel (CSP) fixé à 06 %,
Le renvoyer devant la CPAM de la Drôme pour la liquidation de ses droits,
Condamner la CPAM de la Drôme aux entiers dépens,
Vu celles de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme qui sollicite du Tribunal de :
Dire et juger que le taux d’IPP de 25 % attribué à Monsieur [M] est bien fondé dans son principe et son quantum et rejeter la demande d’homologation du rapport d’expertise,
Rejeter la demande d’attribution en sus d’un coefficient socio-professionnel,
Débouter Monsieur [M] des fins de son recours.
Vu dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux termes desquelles il sera expressément renvoyé aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur,
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 30 juin 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En pratique, le taux d’IPP est composé de deux éléments :
Un taux médical fixé conformément au barème annexé à l’article R 434-32 du code précité,
Un taux socioprofessionnel prenant en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Selon les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon les dispositions de l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».
Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.
Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux.
Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.
Sur le taux médical
En présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [E] [O] [K] afin notamment de donner son avis sur le taux d’IPP médical attribué à Monsieur [M] à la date de consolidation retenue par la caisse du 31 juillet 2024.
En l’espèce, l’expert [E] [O] a notamment retenu que :
« 2/ Analyse médico légale
a/ analyse de l’examen clinique du Dr [S] le 17/06/2024
M. [M] ne souffre pas de son coude gauche ni de son rachis lombaire.
Les douleurs du genou droit sont considérées comme liées uniquement à l’état antérieur (gonarthrose) et aux séquelles indemnisées d’un AT de 2010.
Le taux d’IP de 25 % ne concerne que l’épaule gauche : il est parfaitement adapté à la description clinique effectuée par le médecin-conseil.
b/ Notre examen clinique du 29/10/2025
Nous trouvons une lombalgie aiguë et un rachis lombaire hyperalgique.
Nous trouvons une épicondylite latérale au coude gauche très algique.
Notre examen d’épaule gauche ne peut pratiquement pas se faire tant le syndrome douloureux est majeur.
Il existe un terrain subjectif vis-à-vis de la souffrance qui nous paraît très perturbé chez M. [M].
Nous comprenons parfaitement la décision du médecin-conseil de procéder à la consolidation de ce patient (qui d’ailleurs s’est empressé de procéder à une déclaration de rechute d’accident du travail immédiatement après cette décision).
c/ comparaison avec d’autres examens cliniques effectués
Le Dr [U], rhumatologue dans son examen du rachis lombaire, est superposable au nôtre de ce jour. Nous estimons donc réelle la souffrance lombaire présentée par M. [M] ; souffrance qui a donc été mise de côté par le Dr [H].
Nous avons les mêmes signes cliniques pour l’épicondylalgie latérale avec le Dr [L], chirurgien orthopédique. Nous estimons donc réelle la souffrance des épicondyliens latéraux présentée par M. [M].
d/ conclusions sur le taux d’IP présenté le 31/07/2024
Nous estimons qu’aux 25 % d’IP pour l’épaule gauche il faut donc rajouter ; selon le barème des UCANSS :
- Nous estimons à 04 % les séquelles d’épicondylite latérale et de compression du nerf ulnaire au coude gauche.
- Nous estimons à 08 % les séquelles lombalgies chroniques présentes depuis l’AT du 01/04/2019.
Au total il nous semble plus juste de porter le taux d’IPP du 31/07/2024 de 25 % à 34 % (règle de calcul de [N]).
CONCLUSION
L’expertise médicale réalisée ce jour, permet les réponses aux questions inscrites dans la mission.
La CPAM ne nous a remis aucune pièce médicale malgré notre demande précise lors de la convocation avec LRAR.
Avis sur le taux d’IPP médical attribué à Monsieur [J] [M], à la date de consolidation retenue par la caisse (31 juillet 2024), du fait de l’accident du travail du 1er avril 2019 : Taux d’IPP revu au 31/07/2024 : 34 %.
Le médecin-conseil a sous-estimé plusieurs éléments médicaux séquellaires.
M. [M] est à ce jour inapte à tout emploi. Il doit être placé, à notre avis, en invalidité ».
Monsieur [M] sollicite l’homologation de ce rapport expertal pour avoir tenu compte de l’entièreté de ses séquelles ; il met en avant le fait que la caisse n’a pas transmis d’éléments médicaux à l’expert comme elle était pourtant invitée à le faire ; que l’argumentaire médical de son médecin-conseil établi six mois après les opérations d’expertise est tardif ; que le taux d’IPP fixé initialement par le médecin-conseil à 25 %, qui ne tient pas compte de ses séquelles du coude gauche et du rachis lombaire, est contredit par l’ensemble des médecins l’ayant examiné.
La CPAM de la Drôme s’y oppose, note médicale de son médecin-conseil à l’appui, en soutenant que l’expert ne s’est pas placé à la date de consolidation pour donner son avis sur le taux d’IPP à attribuer à Monsieur [M] ; l’expert s’est ainsi fondé sur des examens réalisés bien avant la date de consolidation fixée au 31 juillet 2024 (examens réalisés en 2021) ainsi que sur son examen clinique du 29 octobre 2025 ; l’expert a ainsi retenu des séquelles du coude gauche et du rachis lombaire, dont la réalité est questionnée et qui, en tout état de cause, étaient guéries à la date de consolidation des lésions (confer examen réalisé par le médecin-conseil le 17 juin 2024).
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :
Il n’est pas contesté que l’expert a régulièrement convoqué la CPAM aux opérations d’expertise ; qu’elle pouvait produire à l’expert toutes les pièces qu’elle estimait utiles et/ou participer auxdites opérations expertales si elle l’entendait utile (par l’intermédiaire de son médecin-conseil) ;
L’expert [E] [O] fait clairement état, de manière documentée, du fait que le médecin-conseil a sous-estimé plusieurs éléments médicaux séquellaires (séquelles d’épicondylite latérale et de compression du nerf ulnaire au coude gauche évaluées à 04 % et séquelles de lombalgies chroniques évaluées à 08 %) ; si de son côté la CPAM persiste à solliciter le maintien du taux médical fixé par le médecin-conseil à 25 %, force toutefois est de constater que son argumentaire médical reste insuffisamment étayé, de sorte qu’il n’est pas de nature à emporter la religion de la présente juridiction ;
Le fait que le rapport expertal soit en partie fondé sur des éléments médicaux non contemporains de la date de consolidation ne pose pas difficultés dans la mesure notamment où il a été soumis à la libre discussion des parties et que de tels éléments peuvent être utiles à la compréhension du bien-fondé ou pas du taux d’IPP retenu ;
Quoi qu’en dise la CPAM, ce rapport contradictoire d’expertise, fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre, est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté.
Il est en outre regrettable que la CPAM de la Drôme produise son argumentaire médical postérieurement à l’expertise, faisant obstacle au bon déroulé des opérations, ajoutant ainsi une difficulté médicale supplémentaire là où il s’agissait précisément de les résoudre via un échange entre « savants ».
La CPAM n’a en somme pas produit d’argumentaire médical suffisamment solide de nature à faire obstacle auxdites conclusions expertales ou à les considérer comme erronées.
En l’état de ces constatations, il y a en conséquence lieu d’homologuer ledit rapport d’expertise qui est particulièrement clair, précis et motivé, comme sollicité Monsieur [M] et de débouter la CPAM de ses demandes contraires.
Sur le taux socioprofessionnel
Monsieur [M] sollicite oralement en sus de son taux médical l’adjonction d’un coefficient socioprofessionnel de 06 % ; au soutien de sa demande, il fait valoir le fait que l’accident du travail a eu d’importantes conséquences sur sa vie professionnelle ; que nonobstant son licenciement pour motif économique et l’absence d’avis d’inaptitude, il aurait été, compte tenu de ses séquelles, dans l’impossibilité de reprendre son travail qui nécessite une station debout prolongée ainsi que des flexions répétitives ; il ajoute qu’il bénéficie de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
De son côté, la CPAM s’oppose à l’adjonction d’un tel coefficient socioprofessionnel en soutenant que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve, à la date de consolidation, d’un préjudice économique direct et certain en lien avec l’accident du travail ; Monsieur [M] étant sans emploi au moment de la consolidation de son accident du travail du fait de son licenciement pour motif économique (sans lien avec l’accident du travail querellé).
Sur ce, Monsieur [M] ne justifie in fine d’aucun déclassement professionnel, ni d’une perte de revenus à la date de consolidation (31 juillet 2024) en lien avec l’accident du travail de sorte qu’il ne peut raisonnablement être fait droit à sa demande, l’attribution d’un coefficient socio-professionnel n’ayant, au surplus, de jurisprudence constante, pas pour objet d’assurer un salaire de remplacement.
Par conséquent, il y a lieu de fixer le taux d’IPP attribué à Monsieur [M] consécutivement à son accident du travail du 01 avril 2019 consolidé le 31 juillet 2024 à 34 % dont 00 % au titre du coefficient socioprofessionnel.
Il convient de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Partie perdante, la CPAM de la Drôme sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il est rappelé que les frais d’expertise ont déjà été mis à la charge de la CNAM/CPAM de la Drôme.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise établi le 03 novembre 2025 par le Docteur [E] [O] [K],
DIT que le taux d’IPP de Monsieur [M] [J] doit être globalement porté à 34 % (dont 00 % au titre du coefficient socioprofessionnel) consécutivement à l’accident du travail du 01 avril 2019 consolidé le 31 juillet 2024,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ENJOINT à la CPAM de la Drôme de procéder à la régularisation du dossier de Monsieur [M] [J],
RAPPELLE que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la CNAM/CPAM de la Drôme,
CONDAMNE la CPAM de la Drôme aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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