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TJ 26362, 27 mai 2026, RG 26/00301


Vérifier : TJ 26362, 27 mai 2026, RG 26/00301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
26/00301
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
6a458ac8cdc6046d4781f62f

Texte de la décision

9,321 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé

Le 27 Mai 2026

N° RG 26/00301 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6FW

DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ SAVAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence BUISSON, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE FMC AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

S.A.S. SOCIETE GARAGE DU LAC
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 13 Mai 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Delphine AUBOURG
Me Laurence BUISSON
Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX

-par mail
Régie
Sce des Expertises

RG initial 26/00300

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la société SAVAL a fait citer devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, les sociétés FMC AUTOMOBILE (FORD FRANCE) et GARAGE DU LAC, aux fins de voir ordonner la jonction de la présente procédure en intervention forcée initiée à sa requête avec la procédure initiale engagée par la société [T] FACADES VRC à son encontre ; en toute hypothèse de juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable aux sociétés défenderesses, entendre ces dernières participer aux opérations d’expertise ; statuer ce que de droit sur les dépens.

La société FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE, par son conseil et ses écritures élevées au contradictoire, demande au juge de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société [T] FACADES lui soit étendue ; de prendre acte de ses protestations et réserves telles qu’en particulier formulées dans le corps des présentes ; de modifier la teneur de la mission de l’expert judiciaire telle que suggérée par la société [T] FACADES, laquelle devra se présenter comme indiqué dans les présentes écritures ; de dire et juger que la société [T] FACADES fera l’avance du coût de la mesure d’expertise à venir et de la condamner aux dépens.

La SAS GARAGE DU LAC, par son conseil et des conclusions élevées au contradictoire, demande au juge de dire et juger la société [T] FACADES VRC irrecevable pour défaut de qualité à agir, subsidiairement, de lui donner acte qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire, de débouter l’ensemble des parties du surplus et de statuer ce que de droit sur les dépens.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

La société SAVAL expose avoir été citée à comparaître par acte en date du 30 décembre 2025 par la société [T] FACADES VRC aux fins de voir ordonner une expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant le véhicule de marque FORD RANGER, immatriculé [Immatriculation 1], et d’en déterminer l’origine et les conséquences.

Il ressort des pièces du dossier que la SARL [T] FACADES VRC a fait l’acquisition le 30 novembre 2020, auprès du GARAGE DU LAC, d’un véhicule d’occasion FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 1].

La société [T] FACADES VRD précise que les entretiens et révisions ont été régulièrement effectués chaque année auprès de la concession FORD à [Localité 4] et que les contrôles techniques étaient à jour. Au mois de juin 2024, Monsieur [J] [T] gérant de la société [T] FACADES VRD a été victime d’une importante panne, le véhicule n’ayant plus de freins. Il a alors contacté les établissements SAVAL, concessionnaire FORD, qui ont pris en charge les travaux dans le cadre de la garantie, ayant consisté au remplacement de la pompe à vide.

Le 10 avril 2025, le véhicule a subi une nouvelle panne, identique à la première. Un devis de réparation a alors été établi pour un montant de 13 550,08 euros prévoyant notamment le remplacement du moteur et du turbo.

La société [T] FACADES VRC a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a diligenté une expertise amiable. Le cabinet IDEA [Localité 4] a déposé son rapport le 25 juillet 2025 qui conclue que « l’origine de l’avarie est consécutive à un désagrégement anticipé de la courroie de distribution, […] et que le résultat de l’analyse d’huile met en évidence des dommages localisés sur le bas moteur vraisemblablement consécutifs à une défaillance de graissage, et met en cause un manquement de la société SAVAL à son obligation de résultat, et le constructeur FORD FRANCE relativement au désagrégement anticipé de la courroie ».

La société SAVAL a fait citer les sociétés FMC AUTOMOBILE et GARAGE DU LAC pour leur voir déclarer les opérations d’expertises communes et opposables.

Les démarches amiables entreprises n’ont pas permis d’aboutir à la résolution du litige.

Sur la qualité à agir de la société [T] FACADES VRD

La société GARAGE DU LAC soutient que la société [T] FACADES VRD n’aurait pas qualité à agir pour solliciter une expertise judiciaire du véhicule FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 1] en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle en est propriétaire. Ledit véhicule serait donné à bail à la société [T] FACADES VRD par le biais d’un contrat au nom de la société CREDIT MUTUEL LEASING.

Or, il sera rappelé que la société [T] FACADES VRD n’est pas partie à la présente procédure, en conséquence, il ne peut être statuer sur sa qualité à agir.

Dans l’instance, l’opposant à la société SAVAL, sa qualité à agir n’a pas été remise en cause et une expertise judiciaire a été ordonnée.

Sur la demande de jonction

La société SAVAL sollicite la jonction de la présente procédure avec celle initiée à son encontre par la société [T] FACADES VRD.

En l’espèce, même s’il pouvait apparaître dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre les deux procédures, la nature de l'affaire ne justifie pas que la jonction soit ordonnée en ce que si c'était le cas la voie de recours potentiellement formée par l’un des présents défendeurs gèlerait la procédure à l'encontre de la partie demanderesse initiale.

En conséquence, la société SAVAL sera déboutée de cette demande.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

La demande d'expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites au débat.

L’expertise sollicitée a dès lors été ordonnée dans les conditions précisées dans l’ordonnance rendue dans le dossier enregistré sous le numéro 26/00300, et sera rendue commune et opposable aux présentes défenderesses, afin qu’elles puissent apporter leur concours à l’expertise et communiquer les informations dont elles pourraient être détentrices.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la demanderesse conservera, en l’état, la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

REJETONS la demande de jonction formulée par la société SAVAL,

DECLARONS commune et opposable à la société FMC AUTOMOBILE et à la société GARAGE DU LAC, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance présidentielle en date du 27 mai 2026 dans le dossier RG n°26/00300, ayant désigné Monsieur [K] [V] en qualité d’expert,

DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai à la défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DISONS que l’expert devra convoquer les défenderesses à toutes les opérations d’expertise ;

DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes.

DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.

Le greffier Le juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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