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TJ 26362, 27 mai 2026, RG 26/00273


Vérifier : TJ 26362, 27 mai 2026, RG 26/00273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
26/00273
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
6a458ad6cdc6046d4781f77e

Texte de la décision

18,496 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé

Le 27 Mai 2026

N° RG 26/00273 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5ZO

DEMANDERESSE
Madame [K] [N] divorcée [D]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

Caisse CPAM DE LA DROME
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 13 Mai 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
Me Giacomino VITALE

-par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice régularisé le 26 mars 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Madame [K] [N] divorcée [D] a fait citer la compagnie AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Drôme devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer les préjudices subis des suites de l’accident dont elle a été victime le 27 juin 2019 ; de condamner la compagnie AXA à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; mettre à la charge de la société PACIFICA la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM.

La CPAM, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas mais a adressé un courrier au Tribunal informant qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de l’instance et que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie, précisant que le montant provisoire de ses débours s’élevait à la somme de 480,16 euros.

La compagnie AXA FRANCE IARD, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge des référés de lui donner acte de ce que sous toutes les réserves faites et de droit, elle ne s’oppose pas avant dire droit à l’instauration de la mesure d’expertise sollicitée par Madame [D] ; de fixer le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Madame [D] à la somme de 1 000 euros et en conséquence de la débouter de sa demande plus ample et contraire ; de juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de Madame [D] ; de débouter Madame [D] de sa demande fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de réserver les dépens.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Situation de faits et droit

Madame [N] expose avoir été victime le 27 juin 2019, d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un bus de la société LES COURRIERS RHODANIENS, ayant heurté un véhicule conduit par Monsieur [F]. Ladite société est assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.

Madame [N] explique que, lors de la collision, elle se trouvait debout dans le bus et a lourdement chuté, elle a subi plusieurs atteintes et traumatismes aux membres inférieurs, au bassin et à l’épaule gauche.

Elle indique continuer encore à ce jour à ressentir de vives douleurs chroniques et invalidantes.

Elle précise qu’aucune expertise amiable n’a eu lieu malgré ses demandes en novembre 2020 et décembre 2021.

La compagnie AXA FRANCE IARD complète à ce sujet, qu’un questionnaire médical a été adressé à Madame [N] à plusieurs reprises, ainsi qu’à ses conseils successifs. Elle justifie également la transmission d’une fiche d’information en janvier 2022 accompagnée d’une demande de communication des pièces médicales nécessaires à l’instruction du dossier mais précise n’avoir jamais reçu aucun retour, malgré une relance en décembre 2022.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

La demande d'expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’absence d’expertise médicale réalisée afin de permettre de déterminer l’état de santé de Madame [N], victime d’un accident dont elle conserve des séquelles, et ainsi de chiffrer ses préjudices.

L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. La provision pour les frais d’expertise sera mise à la charge de Madame [N], celle-ci n’ayant pas donné suite aux demandes de pièces de l’assureur afin de réaliser l’expertise médicale amiable pourtant sollicitée.

Sur la demande de provision

En l’espèce, il convient de rectifier d’office les fondements indiqués par la demanderesse, les articles 808 et 809 du code de procédure civile visés de manière erronée, ayant tout de même permis à la défenderesse d’assurer sa défense.

Ainsi saisi, par le demandeur, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse ;

La contestation sérieuse doit s'entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l'obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées ;

Le Président est, en pareille matière, le Juge de l'évidence, que si celle-ci n'existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé ;

Il incombe au demandeur à l'action de rapporter la preuve de l'existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;

En l'espèce, la demande d'indemnisation formulée par Madame [N] n’est pas contestée dans son principe par la société AXA FRANCE IARD qui sollicite toutefois qu’elle soit limitée à la somme de 1 000 euros.

En raison de l’absence d’expertise amiable et de toute autre pièce permettant une première estimation des préjudices, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Madame [N] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et le demandeur conservera, en l’état, la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder le docteur [U] [C], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], demeurant en cette qualité Maison médicale muzolaise [Adresse 7], E-mail : [Courriel 1], Tél. portable : [XXXXXXXX01], Tél. fixe : 0475071414, lequel aura pour mission de :

Se faire communiquer par la partie demanderesse ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé tous documents utiles à sa maison,
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils régulièrement convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
A partir des déclarations de la partie demanderesse imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Décrire, en cas de difficultés particulière éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et imputabilité,
Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse, au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales, La réalité de l’état séquellaire, L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,

Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste d’emploi apparaît lié aux séquelles,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent cette allégation,
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialise ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs la consolidation sont prévoir (préciser le cas échant la périodicité du renouvèlement des appareils et des fournitures) ;
Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l’expert déposera un pré-rapport, les parties ayant un délai de 21 jours pour y faire des observations auxquelles réponse sera faite.

DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.

FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 1 000 € qui sera consignée par Madame [N] [K] divorcée [D] dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.

DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque.

DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.

DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.

DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.

DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.

RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.

DECLARONS commune et opposable la présente décision à la CPAM de la Drôme, qui devra produire ses états de frais.

CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [N] [K] divorcée [D] la somme de 1 000 euros à titre de provisoire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

DEBOUTONS Madame [N] [K] divorcée [D] de ses plus amples demandes.

DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

Le Greffier Le Juge des référés

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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