TJ 26362, 27 mai 2026, RG 26/00293
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT
Rendu par L. BARBIER, Président
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 27 Mai 2026
N° RG 26/00293 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6BE
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] représenté par son Syndic bénévole, Monsieur [A] [F],
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. MAEVA
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 13 Mai 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] (26), représenté par son syndic en exercice, a assigné la S.C.I MAEVA, aux fins d’obtenir sa condamnation à la somme de 9 155 euros d'arriérés de charges échues ou de provisions échues, avec intérêt au taux légal à compter des mises en demeure des années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ; outre sa condamnation à la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les sommes qui correspondent aux frais nécessaires, à savoir quant aux mises en demeure, sommation de payer, frais de constitution de dossier exposés par le syndicat des co-propriétaires.
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, estimant que le Juge des référés est compétent en l'espèce pour prononcer la condamnation du copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 du même texte.
Par ordonnance Présidentielle en date du 08 octobre 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par courrier en date du 16 février 2026, le cabinet RETEX, dans les intérêts du demandeur, a sollicité la réinscription de l’affaire aux rôles de la juridiction.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 13 mai 2026.
La S.C.I MAEVA, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas, et ainsi n’oppose aucun argument en défense.
La décision a été fixée en délibéré au 27 mai 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le Juge des référés peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 de la même loi, et devenues exigibles.
Il incombe au demandeur à l'action de rapporter la preuve de l'existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l'espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que la S.C.I MAEVA est propriétaires de sept lots dans la copropriété de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] (26), pour une quote-part des parties communes à hauteur de 157/1000èmes, et qu'elle a accumulé des impayés de charges de copropriétés.
Il n'a pas été produit de décompte général à l'égard de la S.C.I MAEVA, il convient ainsi de s'intéresser à chaque procès-verbal des assemblées générales et à chaque décompte. Il ressort desdites pièces, qu'au titre des charges échues, qu'en 2018 la société défenderesse est débitrice, à l'égard de la copropriété, de la somme de 313,63 euros, en 2019 d'une nouvelle somme de 365,26 euros, puis en 2020 de celle de 365,26 euros, en 2021 de celle de 388,87 euros, en 2022 de 420,99 euros, en 2023 de 403,92 euros, et en 2024 de 439,72 euros. L'assemblée générale du 03 septembre 2024 a voté la réalisation de travaux, est à ce titre la somme due par la société défenderesse est de 5 401,55 euros. Encore, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale en date du 22 avril 2025 qu'il a été voté la constitution d'un fonds de travaux, et qu'à ce titre la S.C.I MAEVA est devenue débitrice d'une nouvelle somme de 525 euros. Il ressort de ces constations que la somme de 8 625,45 euros sont dues au titre des charges échues.
De plus, sont devenues exigibles des provisions à hauteur de 529,55 euros en 2025, comme constaté par la mise en demeure du 29 juillet 2025, qui reprend en outre les sommes précédemment détaillées.
La S.C.I MAEVA ne justifie pas du paiement de l'intégralité des sommes dues au jour de l'assignation et de l'audience.
Il se déduit de ces éléments, élevés au contradictoire, que les provisions prévues à l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont dues par le défendeur à la copropriété à hauteur de 8 625,45 euros au titre des charges échues au 22 avril 2025, et à hauteur de 525 euros au titre de provisions échues jusqu'au 4ème trimestre 2025, soit la somme totale de 9 155 euros, et qu'il y a lieu de constater la déchéance du terme. Il convient également d'assortir cette condamnation de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025.
Il se dégage encore des pièces soumises aux débats que le syndicat des copropriétaires a dû engager des frais de mise en demeure, mais que lesdits frais ne sont aucunement détaillés avec précision. De plus, s'il est invoqué des frais de constitution de dossier, aucune précision chiffrée n'est réalisée, et de même, s'il est invoqué des frais de sommation de payer, aucun justificatif en ce sens n'est produit ; en outre il ne serait être fait droit à une demande non chiffrée.
La demande de condamnation au paiement à des frais nécessaires sera ainsi déboutée.
Encore, il ressort de l'article 1533-3 du Code de procédure civile que la partie qui ne fait pas suite à une injonction aux fins de médiation peut être condamnée à une amende civile à hauteur de 10 000 euros, or, le défendeur n'a pas souhaité réaliser le processus amiable qui avait été ordonné par l'ordonnance de cette même juridiction en date du 08 octobre 2025, il sera ainsi condamné à une amende civile à hauteur de 2 000 euros.
En outre il serait manifestement inéquitable de faire supporter au demandeur l'intégralité des frais qu'il a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; en outre les dépens seront mis à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS la S.C.I MAEVA, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] (26), représenté par son syndic en exercice, la somme de 8 625,45 euros au titre des charges échues au 22 avril 2025, et à la somme de 525 euros au titre de provisions échues jusqu’au 4ème trimestre 2025, soit la somme totale de 9 155 euros ;
ASSORTISSONS cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025.
DEBOUTONS la S.C.I MAEVA de sa demande au titre de frais nécessaires ;
CONDAMNONS la S.C.I MAEVA à une amende civile à hauteur de 2 000 euros ;
CONDAMNONS la S.C.I MAEVA, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] (26), représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la S.C.I MAEVA, aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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