TJ 26362, 27 mai 2026, RG 26/00302
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 27 Mai 2026
N° RG 26/00302 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6FX
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège social.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [Q] [S]
née le 11 Mars 1970 à [Localité 2] ([Localité 3])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Anthony FLORENT de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [X] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Anthony FLORENT de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
S.A.R.L. JPN
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Anthony FLORENT de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Anthony FLORENT de la SARL [Localité 7] FLORENT AVOCATS
Me Mourad REKA
- par mail au magistrat en charge de L’ARA
L’article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le Tribunal judiciaire introduit l’audience de règlement amiable devant le tribunal judiciaire ;
Le renvoi devant le Juge chargé de l’audience de règlement amiable est possible, en outre, par le Juge des référés à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli l’avis des parties ;
A l’audience de référé de ce jour, les parties ont été interrogées par le Président sur le renvoi de la présente affaire devant le dit Juge ;
La nature de l’affaire, le positionnement des parties qualifient particulièrement la désignation du Juge de l’audience de règlement amiable ;
La présente décision de convoquer les parties à une ARA, prise ainsi par le Juge, est une mesure d’administration judiciaire. Elle n’opère aucun dessaisissement de la juridiction saisie mais provoque l’interruption de l’instance ;
L’affaire sera radiée du rôle des référés par simple mesure d’administration judiciaire et dès lors qu’en application de l’application de l’article 369 du Code de procédure civile, l’instance est interrompue par la décision de convocation en ARA, les parties doivent en suite de l’ARA que ce soit en cas d’accord ou d’échec, accomplir un acte de reprise d’instance par dépôt de conclusions en ce sens ou par citation et ce en application de l’article373 du dit code ; qu’à défaut le Juge informé par le Juge de l’ARA de la fin de l’audience de règlement, convoquera les parties à une audience afin de mettre fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Par mesure d’administration judiciaire et insusceptible de recours ;
RENVOYONS la présente affaire devant le Juge chargé de l’audience de règlement amiable ;
DISONS que les parties seront convoquées à l’audience de règlement amiable à la diligence du greffe dans un délai de trois mois à compter de la présente décision (sauf accord du juge et des parties pour une prorogation de ce délai) ;
DISONS qu’à l’issue de sa mission, le juge chargé de l’audience de règlement amiable informera par écrit le juge des référés qu’il est mis fin à cette audience et lui transmettra, le cas échéant, le procès-verbal d’accord ;
RAPPELONS que les parties doivent en suite de l’ARA que ce soit en cas d’accord ou d’échec, accomplir un acte de reprise d’instance par dépôt de conclusions en ce sens ou par citation ;
DISONS qu’à défaut, le Juge informé par le Juge de l’ARA de la fin de l’audience de règlement, convoquera les parties à une audience afin de mettre fin à l’instance ;
RADIONS la présente affaire ;
RESERVONS les dépens.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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